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97NT02729

CETATEXT000007528221 J4XLX1998X12X0000002729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528221.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02729, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02729 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré le 29 décembre 1997 au greffe de la Cour ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3513 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision par laquelle le ministre a ajourné sa demande de naturalisation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes et de condamner M. X... à verser à l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nantes a omis de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête que le ministre de l'emploi et de la solidarité a opposée à la demande présentée au Tribunal par M. X... ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 novembre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il est constant que M. X... a reçu notification de la décision en date du 17 mai 1995 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation le 12 juillet 1995 ; qu'il n'a adressé au ministre son recours gracieux que le 5 octobre 1995 ; qu'il n'est pas soutenu que la décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; qu'ainsi, ledit recours gracieux, formé hors délais, n'a pu préserver les délais de recours contre la décision du 17 mai 1995 ; que la demande dirigée contre la décision du 17 mai 1995 n'a été enregistrée au greffe que le 17 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que la demande présentée par M. X... est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à la condamnation de M. X... à verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement en date du 14 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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