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98NT00126

CETATEXT000007528226 J4XLX1998X12X00000B0126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528226.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00126, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00126 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 1998, présentée pour la commune de La Chaussée-Saint-Victor, représentée par son maire, par Me CASADEI-JUNG, avocat à Orléans ; La commune de La Chaussée-Saint-Victor demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932165 du 4 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à Me X..., administrateur au redressement judiciaire de la Société d'Etudes et de Montages Industriels (SEMIAT) une indemnité de 162 585,43 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1993, en paiement de travaux supplémentaires relatifs au marché conclu, le 6 mars 1992, entre la commune et cette société pour la réalisation du gymnase de Montprofond ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me Y..., se substituant à Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de La Chaussé-Saint-Victor, - les observations de Me LESORT, avocat de Me Z..., mandataire liquidateur de la société SEMIAT, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ..." ; Considérant que, par jugement du 4 décembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a, notamment, condamné la commune de La Chaussée-Saint-Victor à verser à Me X..., administrateur judiciaire de la Société d'Etudes et de Montages Industriels de l'Atlantique (SEMIAT), la somme de 162 585,43 F avec intérêts à compter du 2 décembre 1993 en paiement de travaux supplémentaires relatifs au marché conclu, le 6 mars 1992, entre la commune et cette société pour la réalisation du gymnase de Montprofond ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SEMIAT a été placée en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 15 février 1995 ; qu'ainsi, l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes risque d'exposer la commune de La Chaussée-Saint-Victor à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er dudit jugement ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que Me Z..., es qualité de liquidateur de la SEMIAT, succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de La Chaussée-Saint-Victor soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de faire droit à la demande de la commune de La Chaussée-Saint-Victor ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de La Chaussée-Saint-Victor contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 1997, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.Article 2 : Les conclusions de Me Z..., es qualité de liquidateur de la SEMIAT, et de la commune de La Chaussée-Saint-Victor tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Chaussée-Saint-Victor, à Me Z..., es qualité de liquidateur de la SEMIAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, 1, L8-1

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