CETATEXT000007528229 J4XLX1998X12X00000B0372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528229.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT00372, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00372 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau du Havre HEUDRON-KREIZEL ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-35 du 8 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 18 octobre 1996, lui refusant le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, ainsi que de la décision du préfet, en date du 30 décembre 1996, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "Ont droit à une aide de l'Etat les personnes ... qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée ..." ; que l'article R.351-43 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : "I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. - Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. - La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci ..." ; Considérant que, pour refuser à M. X... le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé, dans sa décision du 18 octobre 1996, confirmée par celle du 30 décembre 1996, sur le manque de réalité et de consistance du projet d'activité de vente ambulante établi par l'intéressé, ainsi que sur la circonstance que ladite activité était identique à celle qu'il avait déjà exercée auparavant ; qu'il ressort des pièces produites en première instance que le dossier présenté par M. X... ne comportait pas d'éléments de nature à garantir un montant de capitaux propres suffisants et ne mentionnait pas non plus un mode de calcul précis du chiffre d'affaires prévisionnel ; que, dès lors, en estimant que la viabilité de l'entreprise faisant l'objet de la demande d'aide n'était pas suffisamment assurée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.351-43 du code du travail ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions s'il n'avait retenu que le premier motif susanalysé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L351-24, R351-43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.