CETATEXT000007528231 J4XLX1998X12X00000B0616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528231.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 décembre 1998, 97NT00616, inédit au recueil Lebon 1998-12-16 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00616 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me Raoul Z..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2408 en date du 18 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1993 par lequel le maire de Longeville-sur-Mer s'est opposé à sa déclaration de mise à disposition des campeurs d'un terrain ne nécessitant pas une autorisation d'aménagement préalable ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de Longeville-sur-Mer, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... avait déposé en mairie de Longeville-sur-Mer, le 2 mai 1993, la déclaration de mise à disposition des campeurs d'un terrain lui appartenant, non soumis à autorisation d'aménager préalable, prévue par l'article R.443-6-4 du code de l'urbanisme ; que par l'arrêté attaqué, en date du 29 juin 1993, le maire de Longeville-sur-Mer, en déclarant faire "opposition à la déclaration" déposée par M. X..., a interdit à l'intéressé d'utiliser son terrain pour le camping, en se fondant sur le classement de ce terrain en zone ND-L.146-6 du plan d'occupation des sols de la commune, définie comme une zone naturelle à protéger en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, et sur ce que l'article ND 2 du règlement de ce plan interdit la pratique du camping ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation du sol préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ..." ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude botanique réalisée en avril 1993, que le terrain appartenant à M. X... est situé en limite de la forêt domaniale de Longeville-sur-Mer, dans une zone d'intérêt biologique remarquable figurant à l'inventaire national du patrimoine naturel et abrite des groupements végétaux caractéristiques des prairies subha-lophiles du Marais Poitevin ; que, nonobstant la circonstance que le terrain soit bordé par une route et ne se trouve pas à proximité immédiate du rivage de la mer, les auteurs du plan d'occupation des sols ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n'ont pas entaché leur décision d'erreur d'appréciation en le classant dans la zone ND-L.146-6 délimitée par ce plan ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à l'objet d'un plan d'occupation des sols, un tel document peut interdire l'exercice de certaines activités dans une zone sans porter une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le classement de son terrain, en tant qu'il fait obstacle à la pratique du camping, porterait une atteinte illégale à cette liberté publique ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de ce que d'autres terrains sur lesquels tant la commune que des particuliers exploitent des campings auraient fait l'objet de classements différents au plan d'occupation des sols ; Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le classement de son terrain en zone ND-L.146-6 du plan d'occupation des sols de la commune serait entaché d'illégalité ; qu'il s'ensuit que, sur le fondement de l'article ND 2 du règlement de ce plan, le maire de Longeville-sur-Mer était tenu, par l'arrêté attaqué, de s'opposer à l'utilisation projetée de ce terrain pour le camping et que les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à payer à la commune de Longeville-sur-Mer la somme de 3 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de Longeville-sur-Mer une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Longeville-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR Code de l'urbanisme R443-6-4, L146-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.