CETATEXT000007528262 J4XLX1999X11X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528262.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 96NT00940, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00940 Rejet 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Chevalier M. Lemai Mme Coënt-Bochard Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée pour M. Mohamed X..., agissant tant personnellement qu'en qualité d'héritier de son épouse décédée le 19 janvier 1996, Mme Odette A... Z..., demeurant Château de l'Orée du Bois à Livry
(14240), par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1546 du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande qu'il avait présentée avec son épouse tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Basse-Normandie du 1er octobre 1994 constatant la cessation d'activité de la maison de repos et de convalescence "Le Château de l'Orée du Bois" à Livry ; 2 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 1er octobre 1994 ; 3 ) condamne l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Odette X..., titulaire depuis une décision du ministre des affaires sociales du 11 mars 1968 d'une autorisation de créer au Château de Livry (Calvados), une maison de repos et de convalescence a donné à bail l'exploitation de cet établissement à l'Association française de soins et de cure comportant hospitalisation, Le Château de l'Orée du Bois ; que cette association a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du Tribunal de grande instance de Caen du 28 juillet 1994 ; qu'il est constant que l'établissement n'a accueilli aucun malade postérieurement au 30 juin 1994 et que le personnel a été licencié ; que si le requérant soutient que Mme X... n'aurait pas renoncé au bénéfice de l'autorisation et aurait notamment engagé un recours contre la décision du 30 mai 1994 de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie rejetant sa demande de conventionnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la cessation d'activité n'aurait pas eu un caractère définitif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par l'arrêté attaqué du 1er octobre 1994, le préfet de la région Basse-Normandie a constaté cette cessation d'activité qui entraînait de plein droit la caducité de l'autorisation de fonctionner de la maison de repos et de convalescence "Le Château de l'Orée du Bois" à Livry ; que la circonstance que l'arrêté n'aurait pas été notifié à Mme X... est sans influence sur sa légalité ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de région du 1er octobre 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-08-04,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE -Caducité non prévue par la loi - Cessation d'activité d'un établissement privé de santé entraînant de plein droit la caducité d'une autorisation accordée par arrêté ministériel
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(2). 61-07-01-06,RJ1,RJ2 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CADUCITE DES AUTORISATIONS -Caducité non prévue par la loi - Cessation d'activité d'un établissement privé de santé entraînant de plein droit la caducité d'une autorisation accordée par arrêté ministériel (sol. impl.)
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(2). 01-08-04, 61-07-01-06 La cessation de l'activité d'une maison de repos et de cure, qui avait fait l'objet d'une autorisation accordée par arrêté ministériel du 11 mars 1968, entraîne de plein droit la caducité de cette autorisation alors même que l'article L. 712-17 du code de la santé publique, issu de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, dans sa rédaction en vigueur en 1994, date de la cessation d'activité, ne prévoit la caducité d'une autorisation que dans le cas d'un défaut de commencement d'exécution dans un délai de trois ans (sol. impl.). 1. Rappr. CE, 1981-07-24, Ministre de la santé et de la sécurité sociale c/ Société "Nouvelle clinique Beausoleil", T. p. 598. 2. Comp. CAA de Paris, 1998-12-15, Ministre de l'emploi et de la solidarité c/ S.A. "Centre chirurgical Franklin", n° 96PA02129<br/> Arrêté 1994-10-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1