CETATEXT000007528271 J4XLX1999X11X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 97NT01025, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01025 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Normand, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Eure, qui a son siège avenue de Paris à Saint-Lô
(50009); La CRCAM Normand demande à la Cour : 1 ) d'annuler partiellement le jugement n 95-1648 du 18 mars 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté la demande de la CRCAM de l'Orne tendant à la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 261 C du code général des impôts, lesquelles reproduisent celle du a du B de l'article 13 de la directive du conseil des communautés européennes du 16 mai 1977 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurance" ; Considérant que ces dispositions, qui ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B de la sixième directive du Conseil des communautés européennes n'ont fixé aucune restriction quant à la qualité des personnes effectuant des opérations d'intermédiaire d'assurance et notamment n'ont pas subordonné l'exonération à la condition que ces opérations soient réalisées par une personne visée par les dispositions réglementaires du code des assurances ; que, par ailleurs, doivent être regardées comme des prestations de services afférentes à une opération d'assurance toutes celles qui concourent, quelles qu'en soient la nature ou la forme, de façon indissociable à la réalisation de cette opération ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne a perçu des commissions au titre du placement de différents produits d'assurances ; que, par suite, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normand, qui vient aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne, est fondée à soutenir que celle-ci, nonobstant la circonstance qu'elle n'était pas visée par les dispositions de l'article R.511 du code des assurances définissant les courtiers et les intermédiaires d'assurances, était en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261-C-2 du code général des impôts et que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des commissions dont il s'agit pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normand est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la CRCAM de l'Orne tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison des commissions de placement de produits d'assurances ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 mars 1997 est annulé.Article 2 : Il est accordé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normand la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 à raison des commissions de placement de produits d'assurances.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 C, 261 Code des assurances R511