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95NT01618

CETATEXT000007528272 J4XLX1998X12X0000001618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528272.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT01618, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01618 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1995, présentée pour M. Marc Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Marc Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2008 en date du 27 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la catégorie d'imposition des résultats : Considérant que M. Y..., en même temps qu'il exerçait au cours des années 1988, 1989 et 1990 l'activité de pépiniériste, dont les résultats étaient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, exerçait celle d'entrepreneur paysagiste relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que l'administration a estimé, à la suite d'une vérification de comptabilité, que l'ensemble de ces activités devait être imposé en tant que bénéfices industriels et commerciaux en raison de la prédominance prise par les activités commerciales et des liens existant entre celles-ci et les activités agricoles ; Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité non commerciale et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires de l'activité commerciale ont représenté au titre des années en litige des proportions comprises entre environ 70 % et 80 % des chiffres d'affaires totaux ; que cette activité était ainsi prépondérante, quelle qu'ait été l'importance des bénéfices agricoles réalisés, et nonobstant la circonstance que l'activité commerciale porterait sur des prestations de services et non des ventes ; Considérant en outre qu'il est constant que le vérificateur a constaté une confusion des écritures comptables des deux activités, notamment au niveau des écritures de caisse, ainsi que l'utilisation d'un compte bancaire unique ; que le personnel et le matériel étaient employés indifféremment aux deux activités ; que dans ces circonstances, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts que les opérations faites en qualité de pépiniéristes ont été rattachées à l'activité de l'entreprise commerciale, et que, par suite, l'ensemble des bénéfices ainsi réalisés a été regardé comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur la détermination des bénéfices rattachés : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rattaché aux recettes commerciales celles provenant de l'activité agricole telles qu'elles ressortaient de la comptabilité tenue par M. Y... ; que celui-ci, qui ne conteste pas cette origine, relève que ces montants de recettes diffèrent de ceux qui ont servi de base à la comparaison des chiffres d'affaires ; que toutefois cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une surimposition à ce titre ; Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il n'a pas été tenu compte des amortissements comptabilisés dans le cadre de l'activité agricole, il n'apporte aucun commencement de justification à cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL CGI 155

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