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95NT01619

CETATEXT000007528274 J4XLX1998X12X0000001619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT01619, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01619 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1995, présentée par M. Raymond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1348 du 5 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mars 1993 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan en date du 15 octobre 1992 refusant d'enregistrer le contrat de qualification conclu avec Mlle X... ; 2 ) d'annuler la décision du 19 mars 1993 et de dire que le contrat de qualification devra être revêtu de l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1993 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.981-1 du code du travail, le contrat de qualification fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ; qu'aux termes de l'article R.980-7 du même code : "Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L.981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. - La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. - Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le contrat signé le 10 mai 1992 entre M. Y..., agent immobilier, et Mlle X... a été reçu le 14 août 1992 à la direction départementale du travail et de l'emploi du Morbihan, en vue de son enregistrement comme contrat de qualification pour la préparation du brevet professionnel d'agent immobilier ; que le 20 août 1992, le directeur départemental a informé M. Y... que son dossier était incomplet et l'a invité à fournir des informations supplémentaires concernant, notamment, les conditions d'exercice du tutorat ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui n'a pas donné suite à la demande justifiée de l'administration du 20 août 1992, n'est pas fondé à soutenir que lorsqu'est intervenue la décision en date du 15 octobre 1992 du directeur départemental refusant expressément l'enregistrement du contrat, celui-ci devait, conformément aux dispositions susrappelées de l'article R.980-7, être regardé comme ayant été tacitement accepté avant cette date ; Considérant, en second lieu, que le directeur départemental est tenu de refuser son accord lorsque les dispositions réglementaires susmentionnées relatives au délai de dépôt du contrat de qualification n'ont pas été respectées ; qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que le contrat litigieux a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi plus d'un mois après sa conclusion ; que le ministre est, dès lors, recevable et fondé à invoquer ce motif de refus d'enregistrement devant le juge administratif pour justifier la décision attaquée ; que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce qu'il aurait bénéficié de l'exonération des cotisations sociales patronales depuis le début de l'exécution du contrat est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1993 ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour déclare que le contrat de qualification sera revêtu de l'accord du directeur départemental du travail et de l'emploi du Morbihan : Considérant que, sauf dans les cas prévus par les dispositions des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il en résulte que les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Raymond Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond Y..., à Mlle Magali X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-09-06 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4 Code du travail L981-1, R980-7

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