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95NT01627

CETATEXT000007528277 J4XLX1998X12X0000001627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01627, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01627 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. TALLEC, représentée par son gérant, dont le siège est Bourg de Nizon, à Pont-Aven

(29930), par Me X..., avocat ; La S.A.R.L. TALLEC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1446 en date du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'évaluation du stock de poisson : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "3 ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, le "cours du jour" ne peut s'entendre que du prix auquel s'effectue normalement le commerce de ces marchandises à la date de l'inventaire ; Considérant que la S.A.R.L. TALLEC, qui pratique habituellement à Pont-Aven (Finistère) le commerce des viandes, a importé en avril 1987, en vue de sa revente, un stock de poissons congelés originaire de l'Océan Indien ; qu'à la clôture de l'exercice, elle a estimé être dans l'impossibilité de commercialiser ces produits, et a évalué le stock subsistant au prix de 15 F le kilo ; que l'administration a réintégré aux résultats la différence avec le prix de revient du stock ; Considérant que la société requérante justifie en appel, par la production de réponses obtenues de deux sociétés de commercialisation de poissons auxquelles elle s'était adressée en vain pour assurer l'écoulement de son stock, que cette commercialisation était quasiment impossible compte tenu de la nature des produits, inconnus en Europe, et de leur date de péremption proche ; qu'elle était, dès lors, fondée à évaluer ce stock non au prix de revient mais au cours du jour ; que la société établit que l'évaluation qu'elle a retenue correspond à une valeur maximale de 5 F le kilo qu'elle pouvait escompter avant la clôture de l'exercice compte tenu des offres en sa possession ; que l'administration n'était, dès lors, pas fondée à remettre en cause l'évaluation de ce stock ; Sur la réintégration de frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... : 3 Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ..." ; et qu'aux termes de l'article 212 du même code : "Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3 . Toutefois : 1 La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demi le montant du capital social ..." ; Considérant que la S.A.R.L. TALLEC a versé à son gérant au cours de l'exercice clos en 1987 une somme de 71 495 F en rémunération de la mise à disposition de la société par celui-ci d'un emprunt qu'il avait personnellement contracté dans l'intérêt de la société ; que l'administration, sans contester le principe de la déductibilité de cette charge, en a limité le montant dans les conditions prévues par les articles 39-1 et 212 précités du code général des impôts ; que la société ne présente aucun moyen pour contester le principe ou le quantum de cette réintégration ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la décharge correspondante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. TALLEC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande en tant qu'elle concerne l'évaluation du stock à la clôture de l'exercice clos en 1987 ;Article 1er : La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A.R.L. TALLEC a été assujettie au titre de l'année 1987 est réduite de deux cent vingt mille sept cent vingt cinq francs (220 725 F).Article 2 : La S.A.R.L. TALLEC est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 et celle résultant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. TALLEC est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. TALLEC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 209, 39, 212

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