CETATEXT000007528279 J4XLX1998X12X0000001667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT01667, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01667 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1995, présentée par le préfet de Loir-et-Cher ; Le préfet de Loir-et-Cher demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1805 du 12 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son déféré tendant à l'annulation : - des délibérations du conseil municipal de la commune de Souday des 8 février et 7 mars 1994 relatives aux travaux d'agrandissement de la salle municipale polyvalente ; - des décisions de la commission d'appel d'offres des 2 février et 7 mars 1994 ; - des marchés qui s'y rapportent ; 2 ) d'annuler les délibérations, décisions et marchés susvisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "Le représentant de l'Etat défère au Tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant que les délibérations des 8 février et 7 mars 1994 du conseil municipal de Souday approuvant, d'une part, le choix des candidatures retenues par la commission permanente d'appel d'offres pour la réalisation des travaux d'agrandissement de la salle municipale polyvalente, d'autre part, le choix des entreprises retenues et autorisant le maire à signer les marchés correspondants sont parvenues à la sous-préfecture de Vendôme les 10 février et 24 mars 1994 ; que, par lettre du 25 avril 1994, le sous-préfet de Vendôme a demandé au maire de Souday de lui fournir des pièces complémentaires pour lui permettre d'apprécier la légalité de ces délibérations ; que ces documents sont parvenus à la sous-préfecture le 10 juin 1994 ; que, par lettre datée du 8 août 1994 valant recours gracieux, le sous-préfet a demandé au maire de Souday d'annuler la procédure suivie pour la passation des marchés en cause ; que, le maire de Souday ayant rejeté la demande du sous-préfet par lettre du 31 août 1994, le préfet de Loir-et-Cher a déféré les délibérations susvisées au Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant que le recours gracieux du sous-préfet de Vendôme n'était susceptible d'interrompre le cours du délai du recours contentieux qu'à condition d'avoir été lui-même exercé dans le délai de deux mois suivant la réception, à la sous-préfecture, des pièces complémentaires qui avaient été demandées au maire de Souday, soit le 10 juin 1994 ; que la commune de Souday soutient n'avoir reçu la lettre du sous-préfet de Vendôme, datée du 8 août 1994, que le 12 août 1994 ; que ce recours n'ayant pas fait l'objet d'un envoi recommandé, le préfet de Loir-et-Cher n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce pli serait parvenu à la mairie de Souday avant l'expiration du délai susindiqué ni même qu'il l'aurait posté en temps utile, compte tenu du délai normal d'acheminement ; que, dans ces conditions, le recours gracieux exercé par le sous-préfet de Vendôme n'a pu interrompre le cours du délai du recours contentieux et que ce dernier, enregistré au greffe du tribunal administratif le 31 octobre 1994, était tardif et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à la commune de Souday et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE Loi 82-213 1982-03-02 art. 2, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.