CETATEXT000007528282 J4XLX1998X12X0000001672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528282.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 95NT01672, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01672 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu l'ordonnance n 98928 en date du 22 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de la S.A. Brochard et Gaudichet ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1988, et le mémoire ampliatif, enregistré le 22 août 1988, présentés pour la S.A. Brochard et Gaudichet, dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 85-585 en date du 18 février 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - de la décision en date du 9 octobre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire a mis à sa charge le paiement de la somme de 569 457,33 F, au titre d'un "contrat de solidarité" conclu avec l'Etat ; - des titres de perception émis à son encontre respectivement les 2 novembre 1984 et 5 février 1985 pour avoir paiement de ladite somme au profit de l'Etat ; 2 ) d'annuler ces décisions et titres de perception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.322-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L.322-1 et suivants comportent notamment : ...2 des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ..." ; qu'aux termes de son article R.322-7, les conventions mention-nées à l'article R.322-1
(2)"peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ..." ; Considérant que la Compagnie Provinciale d'Investissements, qui est venue aux droits de la société Brochard et Gaudichet en cours d'instance d'appel, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la "décision" du 9 octobre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire a mis à sa charge le paiement de la somme de 569 457,33 F, en remboursement du montant d'aides versées par l'Etat au titre d'un contrat de solidarité signé sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, ainsi que, dans le dernier état des conclusions de première instance, à l'annulation du titre de perception émis le 5 février 1985 à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme précitée au profit de l'Etat ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le document du 9 octobre 1984 contesté consiste en une "demande d'émission d'un titre de perception", signée par le directeur départemental du travail et de l'emploi en sa seule qualité de chef des services extérieurs du travail et de l'emploi dans le département, et constituait ainsi un simple acte préparatoire au titre de perception émis le 2 novembre 1984 à l'encontre de la société Brochard et Gaudichet ; qu'il n'avait pas, par lui-même, le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables en tant qu'elles tendaient à l'annulation de cette prétendue décision ; Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 5 février 1985 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 10 mai 1982 susvisé : "Le préfet est l'unique ordonnateur secondaire des services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans le département ..." qu'aux termes de l'article 17 du même décret : "Le préfet peut donner délégation de signature : ...2 Aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ..." ; Considérant qu'en réponse au moyen soulevé en appel par la société Brochard et Gaudichet et tiré de l'incompétence du directeur départemental du travail et de l'emploi de Maine-et-Loire pour signer le titre de perception susmentionné, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a produit l'arrêté du 2 octobre 1984 du préfet de Maine-et-Loire donnant délégation de signature à M. X..., directeur départemental du travail et de l'emploi, pour signer les décisions, énumérées dans l'arrêté, relevant de ses attributions ; qu'il ressort, toutefois, des dispositions de cet arrêté que la délégation consentie en matière de contrats de solidarité au titre de l'article R.322-1 du code du travail s'étendait seulement aux contrats conclus entre l'Etat et les entreprises de moins de 10 salariés, alors qu'il est constant que la société Brochard et Gaudichet employait un nombre de salariés très supérieur ; que la Compagnie Provinciale d'Investissements est, dès lors, fondée à soutenir que le titre de perception émis le 5 février 1985, pour l'application de dispositions de nature conventionnelle qui ne plaçaient pas l'administration en situation de compétence liée, a été signé par une autorité qui ne justifiait pas d'une délégation régulière pour ce faire et à demander, pour ce motif, l'annulation de ce titre de perception ainsi que du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à cette annulation ;Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1988 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de première instance de la société Brochard et Gaudichet tendant à l'annulation du titre de perception émis le 5 février 1985.Article 2 : Le titre de perception émis le 5 février 1985 à l'encontre de la société Brochard et Gaudichet est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie Provinciale d'Investissements et au ministre du travail et de la solidarité. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 01-05-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - POUVOIR DISCRETIONNAIRE 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail R322-1 Décret 82-389 1982-05-10 art. 15, art. 17