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97NT01696

CETATEXT000007528284 J4XLX1998X12X0000001696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528284.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01696, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01696 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la commune d'Abbaretz (Loire-Atlantique) par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; La commune d'Abbaretz demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3473 du 30 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur déféré du préfet de Loire-Atlantique, l'arrêté du 3 avril 1995 du maire d'Abbaretz intégrant Mlle X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux à compter du 1er juin 1993, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux du sous-préfet de Chateaubriand ; 2 ) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois de secrétaires de mairie ; Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987, issu du décret susvisé du 4 août 1993 : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie des communes de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que Mlle Marie-Françoise X... a été nommée secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants à compter du 1er janvier 1986 par arrêté du maire d'Abbaretz en date du 20 janvier 1986 ; que si, par délibération du 15 juillet 1987, le conseil municipal de ladite commune a décidé de classer le secrétaire de mairie dans l'échelle de rémunération des secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, cette délibération n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de créer un emploi de secrétaire général de mairie de communes de 2 000 à 5 000 habitants, au demeurant distinct de celui de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, ni d'emporter la titularisation de Mlle X... dans l'emploi de secrétaire général des communes de cette catégorie au sens des dispositions susrappelées de l'article 30-1, ni, par suite, de lui ouvrir droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant que la commune d'Abbaretz, qui n'allègue même pas que les dispositions précitées du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution ne peut, dès lors, utilement et en tout état de cause invoquer une violation des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales ; que le moyen tiré de ce que l'annulation de la décision litigieuse, par comparaison avec la situation des secrétaires de mairie exerçant leurs fonctions dans des communes de moins de 2 000 habitants situées dans d'autres départements et qui, eux, ont été intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, méconnaîtrait le principe d'égalité devant la loi, est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Abbaretz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire de la commune du 3 avril 1995 intégrant Mlle X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, ensemble la décision implicite de rejet du 17 septembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Abbaretz succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la commune d'Abbaretz est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Abbaretz, au préfet de Loire-Atlantique, à Mlle Marie-Françoise X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04

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