CETATEXT000007528291 J4XLX1998X12X0000001736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528291.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01736, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01736 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... (Manche) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1987 en date du 27 mai 1997 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 1995 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé le 24 février 1995 en vue de l'extension du local d'accueil du mini-golf qu'elle exploite à Saint-Pair-sur-Mer ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 18 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 18 mai 1995, le maire de Saint-Pair-sur-Mer a retiré l'arrêté du 24 février 1995 par lequel il avait accordé à Mme X... un permis de construire en vue de l'extension du local d'accueil du mini-golf dont elle est propriétaire à Saint-Pair-sur-Mer au motif notamment que le projet de construction était incompatible avec la destination de la zone INDb dans laquelle il est implanté ; que, pour contester ce retrait, Mme X... se prévaut de l'illégalité du classement du terrain litigieux en zone INDb du plan d'occupation des sols, qui est définie comme une zone de protection des sites et des paysages où toute urbanisation est exclue et où ne sont admises que "l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants" et, notamment, à condition qu'elles ne portent pas atteinte aux paysages, "les opérations légères nécessaires à l'activité de loisirs, de détente et de tourisme" ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient partiellement desservies par des équipements publics et comporteraient déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain litigieux, situé à l'emplacement d'une ancienne carrière de sable et desservi par les réseaux publics, est en limite d'un lotissement, il appartient toutefois à un secteur formant l'estuaire du Thar dont le caractère naturel demeure prédominant ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Saint-Pair-sur-Mer n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le classant en zone INDb ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme X... de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone INDb ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1995 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE Code de l'urbanisme R123-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.