CETATEXT000007528293 J4XLX1998X12X0000001749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT01749 97NT02314, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01749 97NT02314 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1997, présentée par Mme Huguette X..., demeurant chez M. Y... 8, place Wilgeforte 76880 Arques-la-Bataille (Seine-Maritime) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1340 en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 1995 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Havre lui a refusé le bénéfice de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er mai 1993 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; II) Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 1997 enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1997 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée le 18 août 1997 au tribunal administratif de Rouen par Mme X... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 1997 présentée par Mme X... demeurant chez M. Y... 8, place Wilgeforte 76880 Arques-la-Bataille, tendant à l'annulation du jugement rendu le 1er juillet 1997 par le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération ... 2 ) les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ..." ; Considérant que par décision du 12 juin 1995 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Havre a confirmé la décision de ladite caisse de suspendre, à compter du 30 avril 1993, le versement de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait Mme X... au motif que ses ressources, devant englober celles perçues par M. Z..., avec qui elle vivait maritalement, ne lui ouvraient plus droit à l'aide personnalisée au logement ; que si Mme X... soutient que M. Z... ne vivait plus chez elle depuis 1982, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis entre septembre 1992 et septembre 1994 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, ainsi que des courriers adressés en février 1994 par M. Z... à la SNET, son employeur et en mars 1994 par Mme X... à ce dernier, et qui faisaient état de leurs difficultés financières communes, que M. Z... a en réalité cohabité jusqu'en 1994 avec Mme X... ; qu'ainsi les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ont pu légalement prendre en compte les ressources de M. Z... pour le calcul de l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait Mme X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.