CETATEXT000007528295 J4XLX1998X12X0000001822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528295.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 98NT01822, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01822 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 juillet et 2 octobre 1998, présentés par M. El Hassan X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1890 du 30 juin 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 24 novembre 1997, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 31 décembre 1997, notification de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 24 novembre 1997, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'intéressé ; que, si la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée que le 8 juin 1998 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, l'intéressé, qui avait été invité, le 11 juin suivant, par le greffe du Tribunal à verser au dossier une copie du recours gracieux dont il avait saisi le ministre contre la décision contestée, établit, en appel, qu'il avait présenté ce recours gracieux le 8 janvier 1998, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux ayant couru à compter de la notification de ladite décision et qu'ainsi, ce recours était de nature à interrompre le délai ; que M. X... produit, par ailleurs, un accusé de réception, en date du 15 juin 1998, d'un envoi effectué au Tribunal administratif, lequel envoi doit être regardé comme constituant sa réponse à la correspondance susmentionnée du 11 juin 1998 ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a rejeté comme tardive sa demande au motif que, d'une part, elle avait été introduite plus de deux mois après la notification de la décision du 24 novembre 1997 et que, d'autre part, l'intéressé n'avait pas produit la copie de son recours gracieux ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 juin 1998, est annulée.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.