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95NT00777

CETATEXT000007528297 J4XLX1998X10X0000000777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/82/CETATEXT000007528297.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 95NT00777, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00777 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1995, présentée par la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) représentée par son maire en exercice ; La ville de Saint-Etienne-du-Rouvray demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-39 en date du 19 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la liquidation Y... une indemnité de 30 000 F en réparation du préjudice résultant de l'opposition de la ville à la cession du fonds de commerce exploité par Mme Y... et la somme de 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la liquidation Y... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par jugement du 16 janvier 1990, le Tribunal de commerce de Rouen a ordonné la liquidation judiciaire de l'entreprise de Mme Y... qui exerçait l'activité de réparation et de vente de véhicules dans deux locaux pris à bail au 20 et au 25 de la rue Lazare Carnot à Saint-Etienne-du-Rouvray ; que par lettre du 11 juillet 1990 Me X..., liquidateur judiciaire de Mme Y..., a informé la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray que le juge commissaire de la liquidation judiciaire l'autorisait à procéder à la cession du fonds de commerce exploité au 25 de la rue Carnot aux époux Z... pour un prix de 130 000 F, en vue de l'exploitation d'un commerce de vente de véhicules d'occasion et a demandé si la ville envisageait de s'opposer au projet ; Considérant que par lettres des 21 août, 24 septembre et 19 novembre 1990, la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a indiqué au liquidateur judiciaire qu'elle s'opposerait par tous moyens légaux à la création d'un nouveau garage au 25 de la rue Lazare Carnot notamment en refusant toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires pour la transformation des locaux destinés à l'exercice de cette activité aux motifs que les règles applicables en zone UD où se trouve situé l'immeuble ne permettent pas la création d'installation génératrice de nuisances pour la circulation et le stationnement et que la rue Papillon qui longe l'immeuble sur une de ses façades est frappée d'une servitude d'alignement ; qu'il ne résulte pas cependant de l'instruction que les règles du plan d'occupation des sols de Saint-Etienne-du-Rouvray applicables en zone UD, définie comme une "zone d'habitat de moyenne densité avec des immeubles de caractère ancien, à usage d'habitation et commerces", faisaient obstacle au projet litigieux consistant en un commerce de véhicules d'occasion ; que la servitude d'alignement alléguée n'est en réalité qu'un emplacement réservé qui figure sous le n 7 en annexe au règlement du plan d'occupation des sols qui prévoit de porter à 12 m la largeur de la rue Papillon mais dont la ville ne peut utilement se prévaloir, faute pour ladite réserve d'indiquer les parcelles sur lesquelles l'élargissement devait porter, les documents graphiques ne précisant pas davantage la position et la superficie des emplacements qui seraient réservés à cet élargissement ; que les informations erronées ainsi données par la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray sur les règles d'urbanisme applicables au projet litigieux sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant que la liquidation Y... avait reçu une offre ferme de reprise du droit au bail de l'immeuble situé au 25 de la rue Lazare Carnot, pour un montant de 130 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que les indications erronées fournies par la ville ont eu pour effet de faire échouer cette offre de reprise et ont ainsi entraîné un préjudice dont la liquidation Y... est fondée à demander réparation ; qu'eu égard au montant de l'offre reçue, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 130 000 F l'indemnité due par la ville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser une indemnité à la liquidation Y... ; qu'en revanche, par la voie de l'appel incident, la liquidation Y... est fondée à demander que le montant de la condamnation mise à la charge de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray soit porté à 130 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de condamner la ville de Saint-Etienne- du-Rouvray à payer à la liquidation Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray est rejetée.Article 2 : La somme de trente mille francs (30 000 F) que la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a été condamnée à verser à Me X..., mandataire judiciaire de la liquidation Y..., par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 19 avril 1995, est portée à cent trente mille francs (130 000 F).Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La ville de Saint-Etienne-du-Rouvray versera à Me X..., mandataire judiciaire de la liquidation Y..., une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de Me X..., mandataire judiciaire de la liquidation Y..., tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saint-Etienne-du-Rouvray, à Me X..., mandataire judiciaire de la liquidation Y... et au ministre de l'intérieur. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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