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95NT00841

CETATEXT000007528301 J4XLX1998X10X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528301.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 95NT00841, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00841 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, présentée pour la commune de Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire dûment habilité par Me BOIS, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4000 du 17 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant notamment, d'une part, à ce que M. X..., architecte, soit condamné à lui verser la somme de 1 000 F en réparation des désordres affectant la verrière de sa salle polyvalente, d'autre part, à ce que M. X... et l'entreprise Z... soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 400 000 F en réparation des désordres affectant le système de chauffage de la salle, ainsi que la somme de 40 000 F au titre des préjudices de jouissance et d'exploitation, ces sommes portant intérêts à compter de l'introduction de la requête avec capitalisation des intérêts ; 2 ) de condamner M. X..., architecte, à lui verser la somme de 1 000 F actualisée au jour de l'arrêt à intervenir selon l'indice BT01 de la construc- tion au titre du désordre consistant en des infiltrations d'eau par la verrière, cette somme portant intérêts à compter de la date de la demande enregistrée le 3 juin 1992 au Tribunal administratif de Rennes et les intérêts étant capitalisés ; 3 ) de condamner solidairement M. X... et l'entreprise Z... à lui verser la somme de 400 000 F en réparation du désordre affectant le lot "chauffage" ainsi que la somme de 40 000 F au titre du préjudice de jouissance et d'exploitation, ces sommes étant actualisées au jour de l'arrêt à intervenir selon l'indice BT01 de la construction et portant intérêts à compter de la date de la demande enregistrée le 3 juin 1992 au Tribunal administratif de Rennes et les intérêts étant capitalisés ; 4 ) de condamner solidairement M. X... et l'entreprise Z... à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner M. X... et l'entreprise Z... aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Montfort-sur-Meu, - les observations de Me Y..., représentant Me BERTHELOT-PARRAD, avocat de la société civile professionnelle d'architectes ROGINSKI - CHOU-ZENOUX et de la société Maurice Z..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte d'engagement du 22 octobre 1986, la commune de Montfort-sur-Meu a confié à M. X..., architecte, une mission de maîtrise d' uvre pour la rénovation de sa salle des fêtes ; que, par acte d'engagement du 10 novembre 1986, l'entreprise Z... a été chargée de l'exécution du lot n 6 "Electricité-chauffage" ; que les travaux ont été effectués au cours des mois de février à octobre 1987 et que les réserves dont avait été assortie la réception du lot n 6 le 13 octobre 1987, ont été levées le 14 décembre 1988 ; que la commune demande l'annulation du jugement du 17 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de M. X... à lui verser une somme de 1 000 F en réparation d'infiltrations affectant la verrière de la salle et, d'autre part, à la condamnation solidaire de M. X... et de l'entreprise Z... à lui payer une somme de 400 000 F en réparation des désordres affectant le système de chauffage de la salle ainsi qu'une somme de 40 000 F au titre des troubles de jouissance et d'exploitation ; Sur les infiltrations : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que si des infiltrations d'eau, qui n'ont toutefois pas pu être constatées au cours de l'expertise, sont susceptibles de se produire à cause d'une différence de cintrage entre l'ossature en aluminium et les parties vitrées galbées du sommet de la verrière de la salle des fêtes, elles n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ; que la commune n'apporte pas la preuve que ce désordre, auquel, au demeurant, des travaux d'un faible coût pourraient mettre fin, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; Sur les nuisances acoustiques : Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le niveau sonore des quatre "ventilo-convecteurs", qui assurent le chauffage de la salle, est trop élevé pour permettre une écoute satisfaisante de certains concerts ou spectacles ; que, toutefois, il ne résulte ni de la délibération du conseil municipal du 3 juin 1986 qui mentionne la création d'une salle polyvalente "à dominante socio-culturelle", ni des autres décisions du conseil municipal ou courriers du maire produits au dossier, ni des documents contractuels, ni des actes établis au cours des travaux, que la commune, qui n'avait pas défini au préalable de programme précis et écrit de l'opération, entendait, dès l'origine, transformer la salle des fêtes en salle principalement destinée à des spectacles ou à des concerts et en aurait informé les constructeurs ; que la commune n'a d'ailleurs relevé ces nuisances sonores pour la première fois que dans un document du 6 juin 1990, alors que les travaux étaient terminés depuis octobre 1987 et que les réserves annexées à la réception, qui ne faisaient pas état de telles nuisances, avaient été levées le 14 décembre 1988 ; que, dans ces conditions, et alors au surplus, que l'utilisation de la salle de spectacle reste possible en hiver moyennant un surcoût, ce désordre ne peut être regardé comme incompatible avec la destination d'origine de la salle ; qu'il n'est, dès lors, pas de nature à engager la responsabilité décennale de l'architecte, M. X... et de l'entreprise Z... ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux imprécisions relevées ci-dessus quant à la destination de la salle, M. X... n'a pas commis de faute contractuelle en n'appelant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur le niveau sonore des "ventilo-convecteurs", système de chauffage qui convient à une salle polyvalente, afin de faire obstacle au prononcé de la réception des travaux sans réserves ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montfort-sur-Meu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Montfort-sur-Meu à verser tant à M. X... qu'à M. Z... la somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Montfort-sur-Meu est rejetée.Article 2 : La commune de Montfort-sur-Meu est condamnée à verser tant à M. X... qu'à M. Z... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et de M. Z... relatif à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montfort-sur-Meu, à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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