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95NT00544

CETATEXT000007528307 J4XLX1998X12X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528307.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 95NT00544, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00544 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée pour la S.A. Roy B.T.P. dont le siège est ..., 86220, Dange-Saint-Romain, par Me HAIE, avocat à Poitiers ; La S.A. Roy B.T.P. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1408 du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités de retard qui lui ont été infligées, pour un montant de 65 000 F, par la maison de retraite Debrou à l'occasion du décompte définitif du marché relatif à l'extension des locaux de cette dernière ; 2 ) de condamner la maison de retraite Debrou à lui rembourser la somme susvisée de 65 000 F ainsi qu'à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me X..., se substituant à Me HAIE, avocat de la société ROY B.T.P., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 19 janvier 1989 relatif à l'extension de ses locaux, la maison de retraite Debrou, établissement public sis à Joué-les-Tours, a confié le lot n 1 "gros oeuvre et revêtements de façade" à la S.A. Roy B.T.P. ; que le décompte définitif des travaux a retenu, à l'encontre de cette société, un retard de 106 jours dans l'exécution des travaux à raison duquel des pénalités d'un montant de 427 830,10 F étaient encourues ; que ce montant a ensuite été réduit à la somme de 65 000 F par la maison de retraite Debrou ; que la S.A. Roy B.T.P. interjette appel du jugement du 16 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités ; Considérant, en premier lieu, que les travaux qui faisaient l'objet dudit marché ont été adjugés par lots séparés et que l'article 11 C du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché prévoyait un planning d'exécution des travaux par corps d'état établi dans le cadre du délai contractuel global ; que, dès lors, la S.A. Roy B.T.P. n'est pas fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de ce qu'elle aurait achevé les travaux de son lot dans le délai contractuel global d'exécution ; qu'il résulte de l'instruction que le délai d'exécution imparti à la S.A. Roy B.T.P. par ce planning, fixé d'abord au 31 octobre, a été repoussé au 15 novembre 1989 ; qu'à supposer même qu'un autre délai de trois mois ait été accordé à la S.A. Roy B.T.P. à raison de la construction d'un niveau supplémentaire, les travaux afférents au lot dont elle était titulaire auraient dû être achevés au plus tard le 15 février 1990 alors qu'il ressort du compte rendu des travaux n 58, établi le 5 juin 1990, qu'à cette dernière date, les travaux n'étaient toujours pas terminés ; Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. Roy B.T.P. soutient que l'exécution du lot dont elle était titulaire a été perturbée par 43 jours d'intempéries qu'il convient de défalquer de la durée d'exécution des travaux ; que, toutefois, si l'article 11 D du C.C.A.P. prévoit que les délais contractuels d'exécution pourront être prolongés pour une durée d'intempéries supérieure à 10 jours calendaires par période de 12 mois consécutifs d'exécution, il résulte de cette même disposition que cette prolongation doit être calculée après neutralisation de dix jours calendaires d'intempéries ; que, par suite, la S.A. Roy B.T.P. ne peut se prévaloir, tout au plus, que de 33 jours d'intempéries ; Considérant que la S.A. Roy B.T.P. ne peut davantage se prévaloir, pour justifier le retard d'exécution qui lui est imputé, des modifications de revêtement des façades, le remplacement de la pierre plaquée par de la mosaïque ayant été prévu, avec l'accord de la S.A. Roy B.T.P., par le cahier des clauses techniques particulières établi le 16 janvier 1989, antérieurement au début des travaux ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, la S.A. Roy B.T.P. ne peut demander que soient défalqués des 106 jours de retard qui lui sont imputés par la maison de retraite Debrou dans l'exécution des travaux du lot n 1, que 33 jours au titre des intempéries prévues par l'article 11 D du C.C.A.P. susvisé ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des pénalités d'un montant de 65 000 F, représentant, environ, 16 jours de retard d'exécution, qui lui ont été infligées par la maison de retraite Debrou ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que la S.A. Roy B.T.P. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la maison de retraite Debrou soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu' en revanche, il y a lieu , en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à verser à cette dernière une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société anonyme Roy B.T.P. est rejetée.Article 2 : La S.A. Roy B.T.P. versera à la maison de retraite Debrou la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la maison de retraite Debrou tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.Roy B.T.P., à la maison de retraite Debrou et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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