CETATEXT000007528309 J4XLX1998X12X0000000576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 décembre 1998, 95NT00576, inédit au recueil Lebon 1998-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00576 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1995, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de La Rochelle ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 93-1671 et 93-1673 du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 novembre 1992 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) lui infligeant la sanction de déplacement d'office, et de la décision du même directeur général refusant de le réintégrer au sein de l'Agence locale pour l'emploi (A.L.E.) de Niort, d'autre part, à la condamnation de l'A.N.P.E. à lui verser une somme de 150 000 F en réparation des préjudices subis et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir et condamner l'A.N.P.E. à lui verser une somme de 150 000 F en réparation des préjudices subis et une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 90-643 du 29 juin 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me SEZE, avocat de l'Agence nationale pour l'emploi, défendeur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 1992 : Considérant que, par décision du 19 novembre 1992, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) a infligé à M. X..., qui exerçait les fonctions de conseiller professionnel à l'Agence locale pour l'emploi (A.L.E.) de Niort, la sanction disciplinaire du déplacement d'office, pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en adressant le 14 juin 1992 respectivement au maire de Mauzé (Deux-Sèvres) et au président du conseil régional Poitou-Charentes, une lettre "de nature à entraver les relations avec les partenaires de l'agence" ; que l'intéressé a été affecté à compter du 23 novembre 1992 à la délégation régionale Pays de La Loire de l'A.N.P.E. en qualité de technicien principal de gestion ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 49, premier alinéa, du décret n 90-643 du 29 juin 1990 susvisé portant statut des agents de l'agence nationale pour l'emploi : "Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois maximum lorsqu'il est procédé à une enquête complémentaire." ; que les délais prévus dans cette disposition ne sont pas édictés à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après leur expiration ; que, par suite, si le conseil de discipline, saisi le 7 septembre 1992, ne s'est prononcé que le 9 novembre 1992, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie contre M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 51, alinéa 2, du décret précité : "L'agent suspendu conserve son traitement, ( ...). Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions." ; qu'en limitant ainsi à quatre mois la durée des effets de la suspension, ce texte n'a pas enfermé dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné ; que la circonstance que la suspension aurait été irrégulièrement prolongée au-delà dudit délai est inopérante au regard de la décision attaquée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que l'obligation de réserve, qui s'impose à tout agent public, même si elle n'est expressément visée que par certains statuts particuliers, lui interdit d'énoncer des propos dans des conditions de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en sa qualité de conseiller professionnel à l'A.L.E. de Niort et en faisant suivre sa signature du cachet de ladite agence, a adressé au maire de Mauzé, commune du ressort de l'agence dans laquelle il exerçait ses fonctions, une lettre, mettant en cause son comportement, et l'informant de ce qu'à titre de sanction, le service formation de l'agence locale ne proposera pas sa commune dans le cadre des prochaines prévi- sions de stage ; que le même jour, toujours en sa qualité de conseiller professionnel de l'A.L.E. de Niort et en faisant également suivre sa signature du cachet de l'agence, M. X..., a adressé au président du conseil régional Poitou-Charentes un courrier contestant le choix d'une opération locale de reclassement en portant de graves accusations sur l'entrepreneur associé à cette action ; que ces deux courriers mettent gravement en cause, au travers de leurs comportements la probité des élus en géné-ral et, au moins implicitement, celle des destinataires desdits courriers ; que si M. X... invoque sa préoccupation de protéger le service public de l'emploi auquel participe l'A.N.P.E., il lui appartenait seulement, dans le cadre de ses fonctions, au cas où des irrégularités lui paraissaient avoir été commises, d'informer les autorités compétentes pour actionner les voies de droit propres à sanctionner les irrégularités qui seraient en définitive avérées ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans que soit en cause l'obligation de discrétion professionnelle, que M. X... a manqué, par l'envoi des lettres litigieuses, à l'obligation de réserve qui s'impose à tout agent public ; que, par suite, les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; Considérant que la circonstance que les propos injurieux, tenus dans les courriers du 14 juin 1992, auraient pu justifier des poursuites pénales à l'encontre de M. X... n'interdisait cependant pas à l'autorité disciplinaire de se fonder sur leur contenu pour infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire, alors même qu'il n'avait fait l'objet d'aucune action pénale ; Considérant qu'en prononçant la sanction du déplacement d'office, le directeur général de l'A.N.P.E. n'a pas, eu égard au contenu des lettres adressées par M. X... à des partenaires institutionnels de l'établissement, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emploi de technicien principal de gestion est l'un des emplois auxquels donne vocation le cadre d'emplois auquel M. X... appartient ; qu'ainsi, la circonstance que, dans ses nouvelles fonctions, il n'est plus en contact avec les partenaires institutionnels de l'agence, ne constitue pas une seconde sanction qui viendrait s'ajouter à celle du déplacement d'office ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'A.N.P.E. du 19 novembre 1992 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de M. X... et à l'annulation de la décision refusant sa réintégration dans le poste initialement occupé : Considérant que l'illégalité de la décision du 19 novembre 1992 n'est pas établie ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'A.N.P.E. à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis à la suite de cette décision du 19 novembre 1992 et celles, eu égard au moyen invoqué tiré de l'illégalité de cette dernière, tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'A.N.P.E. refusant sa réintégration à l'A.L.E. de Niort en qualité de conseiller professionnel, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'A.N.P.E. soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'A.N.P.E. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-07-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - DEVOIR DE RESERVE 36-09-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-643 1990-06-29 art. 49, art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.