CETATEXT000007528310 J4XLX1998X12X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528310.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 2 décembre 1998, 97NT00600, inédit au recueil Lebon 1998-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00600 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1997, présentée pour la commune de Flée (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me LE MAPPIAN, avocat ; La commune de Flée demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931277 en date du 10 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la délibération du 30 avril 1993 de son conseil municipal décidant d'aliéner le chemin rural n 26 dit " de Sainte-Cécile" et une partie du chemin rural n 76 dit "de l'Epine" ; 2 ) de rejeter la demande des consorts Z... ; 3 ) de condamner les consorts Z... à lui verser 3 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Flée, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat des consorts Z..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.161-10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ..." ; En ce qui concerne le chemin rural n 76 dit "de l'Epine" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du chemin rural n 76 dont le conseil municipal a décidé l'aliénation ne faisait plus l'objet d'entretien et ne pouvait être regardée comme assurant la desserte de la parcelle 233 appartenant aux consorts Z... ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces produites en appel par la commune, et notamment d'un jugement du Tribunal d'instance de Saint-Calais en date du 5 septembre 1994, que ladite parcelle, qui est desservie par un chemin d'exploitation, n'est pas enclavée ; qu'il en résulte que la commune de Flée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle concernait ledit chemin ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z... tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour ; Considérant que le moyen tiré par les consorts Z... de ce que d'autres parcelles se trouvaient enclavées du fait de l'aliénation de cette partie du chemin, ne peut faute de justification, qu'être rejeté ; En ce qui concerne le chemin rural n 26 dit "de Sainte-Cécile" ; Considérant que par la même délibération, le conseil municipal de Flée a décidé la vente à M. DU Y... du chemin de Sainte-Cécile dont il est riverain, l'acquéreur s'étant engagé à ouvrir sa propriété les jours de grande affluence et à l'occasion de la fête de la moisson ; qu'il résulte de ces précisions, qu'à la date de la délibération attaquée, le chemin litigieux était toujours affecté au public ; que, dans ces conditions, le conseil municipal ne pouvait légalement décider son aliénation ; que, par suite, la commune de Flée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération du 30 avril 1993 en tant qu'elle décidait l'aliénation dudit chemin ; Sur les conclusions d'appel incident des consorts Z... : Considérant que le jugement attaqué a, d'une part, annulé la délibération du 30 avril 1993 du conseil municipal de Flée en tant qu'elle décidait d'aliéner le chemin rural de Sainte-Cécile et une partie du chemin rural n 76 de l'Epine et, d'autre part, rejeté les conclusions des consorts Z... concernant l'aliénation du chemin du Pavillon des Etangs ; que, par son appel principal, la commune de Flée a sollicité l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération portant sur les chemins ruraux de Sainte-Cécile et n 76 de l'Epine ; que les conclusions du recours incident des consorts Z... relatives à l'aliénation du chemin du Pavillon des Etangs soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal susvisé ; qu'ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont, dès lors, pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Flée et des consorts Z... ;Article 1er : Le jugement en date du 10 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du 30 avril 1993 du conseil municipal de Flée décidant d'aliéner le chemin rural n 76 dit de l'Epine .Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par les consorts Z... concernant le chemin rural n 76 dit de l'Epine est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Flée et le recours incident des consorts Z... sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Flée, à M. Claude Z..., à M. Patrice Z... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-02-01-02-01-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L161-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.