CETATEXT000007528314 J4XLX1998X10X0000001825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528314.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 97NT01825, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01825 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 1997, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964050 du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la servitude de passage dont M. X... est titulaire sur la parcelle C195 au profit de la parcelle C190 devait être reportée au procès-verbal de remembrement de la commune d'Assérac, en mentionnant qu'elle est rétablie dans son état antérieur au remembrement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence : Considérant que le recours formé par le ministre de l'agriculture et de la pêche tend à l'annulation du jugement du 10 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a enjoint à l'administration sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de reporter une servitude au procès-verbal de remembrement de la commune d'Assérac ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'a pas le caractère d'un recours en appréciation de légalité qui relèverait en application de l'article 2-6 du décret du 28 novembre 1995 susvisé de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la Cour est compétente pour en connaître ; Sur les conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive" ; Considérant que, par un jugement du 28 septembre 1995 devenu définitif, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 janvier 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en tant qu'elle supprimait une servitude de passage grevant la parcelle C195 au profit de la parcelle C190 attribuée à M. X... au motif que la commission départementale n'avait pas compétence pour supprimer cette servitude ; que si le jugement susmentionné relevait dans ses motifs que l'intéressé était titulaire avant les opérations de remembrement d'une servitude de passage sur la parcelle C195, une telle mention n'était pas le support nécessaire de son dispositif, fondé sur ce que la commission départementale n'avait pas compétence pour supprimer une servitude ; qu'il appartenait à la commission départementale, pour assurer l'exécution de ce jugement, en application des dispositions susrappelées de l'article L.121-10, de statuer à nouveau sur la réclamation de M. X... ; que le 1er juillet 1996, la commission départementale a pris, avant l'expiration du délai d'un an prévu audit article et après une nouvelle instruction, une nouvelle décision rejetant la réclamation de M. X... au motif notamment qu'il ne lui appartenait pas de décider la création ou la suppression d'une servitude et qu'à défaut de justification de l'existence de la servitude litigieuse, il ne lui incombait pas d'en faire mention au procès-verbal des opérations de remembrement ; qu'ainsi par cette décision du 1er juillet 1996 devenue définitive et dont le motif est différent de celui qui fondait la décision annulée par le Tribunal administratif, la commission départementale a assuré, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le jugement du 28 septembre 1995, l'exécution dudit jugement ; qu'il suit de là que la demande tendant à l'exécution de ce jugement présentée, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par M. X... le 25 juillet 1996 au Conseil d'Etat et transmise au Tribunal administratif de Nantes le 30 juillet 1996 était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 10 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS 03-04-05-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE 37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Code rural L121-10 Décret 53-1159 1953-11-28 art. 2-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.