CETATEXT000007528320 J4XLX1998X10X0000001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT01924, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01924 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1996, présentée par M. LE GOFF demeurant ... ; M. LE GOFF demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2793 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 29 septembre 1994 statuant sur le remembrement de sa propriété sur le territoire de la commune de Saint-Brévin-les-Pins ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. LE GOFF conteste la décision du 29 septembre 1994 par laquelle la commission d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Brévin-les-Pins à l'issue desquelles il a reçu, en échange de la parcelle d'apport BO 103, dont il n'est pas contesté qu'elle constituait une terre à vocation agricole, la parcelle YK 64 ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que, contrairement à sa parcelle d'apport qui était close de haies et pouvait être desservie en eau et en électricité, il ne peut utiliser la parcelle YK 64 en toute sécurité pour la préparation et le stockage de produits phytosanitaires dans le cadre de ses activités professionnelles, il ne saurait se prévaloir de la perte d'avantages qui sont sans rapport avec l'exploitation agricole pour soutenir que l'équilibre entre ses apports et ses attributions serait rompu ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire ... 5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que la circonstance que la parcelle d'apport de M. LE GOFF n'était pas affectée à un usage agricole n'est pas suffisante pour lui conférer le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L.123-3 du code rural dès lors que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'établir que ledit terrain avait fait l'objet, à la date de l'arrêté prescrivant les opérations de remembrement, d'un aménagement propre à lui conférer ce caractère ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la parcelle en cause constitue un immeuble à utilisation spéciale qui aurait dû lui être réattribué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GOFF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LE GOFF est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE GOFF et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE Code rural L123-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.