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96NT01958

CETATEXT000007528322 J4XLX1998X10X0000001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT01958, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01958 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à "Kerlu", Pedernec

(22540), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-862 du 10 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor en date du 27 octobre 1993 en tant qu'elle statue sur le remembrement de leur propriété sur le territoire de la commune de Pedernec ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... demandent l'annulation de la décision du 27 octobre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor en tant qu'elle statue sur le remembrement de leur propriété sur le territoire de la commune de Pedernec ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'extrait du procès-verbal de la délibération de la commission départementale qui est adressé au propriétaire concerné devrait mentionner la composition de ladite commission et la qualité de ses membres ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission départementale a été saisie des propositions de la commission communale relatives au choix du mode d'aménagement foncier et à la délimitation du périmètre de remembrement, en application de l'article L.121-14 du code rural, sur lesquelles elle s'est d'ailleurs prononcée par avis du 13 mai 1991 ; que ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée indique que les intéressés, qui apportaient trois parcelles à l'opération de remembrement, reçoivent des attributions regroupées en deux parcelles et qu'il n'était pas possible de regrouper tout ou partie du surplus de la propriété des requérants avec la parcelle ZE 35, laquelle constitue une réattribution de leur propriété initiale, sans nuire à l'exploitation voisine, elle-même amputée à proximité des bâtiments d'exploitation par l'emprise de la déviation de Pedernec ; qu'ainsi, contrairement encore à ce que soutiennent M. et Mme X..., cette décision est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement ... se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; que les conditions d'exploitation doivent s'apprécier, au regard de ces dispositions, pour l'ensemble des biens du compte et non en considération d'une ou de plusieurs parcelles déterminées ; Considérant qu'en échange de leurs six parcelles d'apport formant trois îlots, M. et Mme X... ont reçu des attributions de deux parcelles en deux îlots et qu'une augmentation de la distance entre les bâtiments d'exploitation et ces parcelles, à la supposer établie, n'excède pas la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'il n'apparaît pas, au regard du résultat de ces opérations de remembrement, que la décision de la commission départementale aurait méconnu les dispositions susvisées de l'article L.123-1 du code rural ; que les opérations d'aménagement foncier étant, en application de l'article L.121-1 dudit code, conduites par les commissions d'aménagement foncier, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la commission départementale, des engagements qu'aurait pris, à l'égard des requérants, le département des Côtes d'Armor ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. et Mme X... sont parties perdantes dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes d'Armor soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 01-03-01-02-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE 03-04-02-005-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT 03-04-03-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION Code rural L121-14, L123-1, L121-1

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