CETATEXT000007528329 J4XLX1998X10X0000002027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528329.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT02027, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02027 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1996, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921119 et 94940 du 6 août 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire concernant le remembrement de sa propriété ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que le moyen tiré de ce que les dispositions législatives du code rural concernant le remembrement seraient contraires à la Constitution n'est pas de nature à être utilement présenté devant le juge administratif ; Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du code rural relatives aux échanges d'immeubles ruraux dès lors que ce mode d'aménagement n'a pas été retenu en ce qui concerne les opérations litigieuses qui ont été soumises aux dispositions dudit code relatives au remembrement rural ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.123-4 du code rural, l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier compte par compte et non en fonction d'une ou plusieurs parcelles déterminées ; que, par suite, la circonstance que la superficie de la parcelle ZE 172 serait inférieure de 20 centiares à la superficie prise en compte par la commission départementale d'aménagement foncier est sans incidence sur la légalité de la décision de ladite commission dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports d'une superficie de 29 ares 88 centiares d'une valeur de 1 683 points, Mme X... a reçu des attributions d'une superficie de 30 ares 75 centiares d'une valeur de 1 714 points et que son compte est équilibré ; Considérant qu'à la suite du jugement du 29 décembre 1992 annulant la décision du 19 août 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire statuant sur le remembrement de la propriété de Mme X..., ses parcelles 660 et 661 ont été exclues du périmètre de remembrement et lui ont été réattribuées sans modification de limites ; qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la superficie des parcelles en cause aurait été réduite à l'occasion des opérations de remembrement ; Considérant que Mme X... soutient que les dispositions de l'article L.123-1 du code rural auraient été méconnues dès lors que le remembrement aurait abouti à un démembrement de sa propriété et non à son regroupement ; que faute, toutefois, d'avoir été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier, ce moyen n'est pas recevable ; Considérant, enfin, que les décisions des commissions départementales d'aménagement foncier se substituent à celles des commissions communales d'aménagement foncier ; que, par suite, les vices dont seraient entachées les décisions des commissions communales sont sans incidence sur la légalité des décisions des commissions départementales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas recevable à invoquer à l'encontre de la décision de la commission départementale les irrégularités dont serait entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier du 10 avril 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 03-04-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE Code rural L123-4, L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.