← France

96NT02038 96NT02113 97NT00156

CETATEXT000007528331 J4XLX1998X10X0000002038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 96NT02038 96NT02113 97NT00156, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02038 96NT02113 97NT00156 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, 1 , enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1996 sous le n 96NT02038, la requête présentée par M. Icho ZOUZANI demeurant à Beyrouth ( Liban ), Sid X..., rue Al Fawar, imm R Chammas Jdeidet Al Matn ; M. ZOUZANI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 932525 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a, à titre principal, déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et, à titre subsidiaire, a rejeté ladite demande ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; Vu, 2 , enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996 sous le n 96NT02113, l'ordonnance en date du 25 septembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Icho ZOUZANI ; Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 3 septembre 1996 et le 13 décembre 1996 au greffe de la Cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Icho ZOUZANI ; M. ZOUZANI demande l'annulation du jugement n 932525 du 25 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée dans l'instance n 96NT02038 ; Vu, 3 , enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997 sous le n 97NT00156, l'ordonnance en date du 23 décembre 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Icho ZOUZANI ; Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 4 octobre 1996, la requête présentée par M. Icho ZOUZANI ; M. ZOUZANI demande l'annulation du jugement n 932525 du 25 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée dans l'instance n 96NT02038 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la nationalité française : Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois requêtes susvisées de M. ZOUZANI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 78 du même code : "Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1 Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française" ; Considérant que lorsqu'il a statué de nouveau le 21 juin 1989 sur la demande de naturalisation présentée par M. ZOUZANI, de nationalité libanaise, en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 24 juin 1988 qui avait annulé la décision d'ajournement opposée le 14 mars 1983 à ladite demande, le ministre devait prendre en considération la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'il est constant qu'à cette date ainsi que le 26 septembre 1989, le 17 janvier 1990 et le 22 juillet 1992, dates auxquelles la décision du 21 juin 1989 a été confirmée, M. ZOUZANI, qui avait quitté depuis le 31 décembre 1986, pour prendre sa retraite, l'emploi qu'il occupait à la compagnie Air France, résidait au Liban ; que, par suite, alors même que la décision susvisée du Conseil d'Etat assimile à la résidence en France, en application des dispositions combinées des articles 61 et 78 précités du code de la nationalité, son séjour au Liban en qualité d'agent commercial de la compagnie Air France, M. ZOUZANI ne remplissait plus, du fait de la cessation de son activité professionnelle, la condition de résidence imposée à l'article 61 ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que M. ZOUZANI ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que certains de ses collègues auraient obtenu la nationalité française alors qu'ils auraient été placés dans la même situation que lui ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées aux premiers juges, que M. ZOUZANI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant a l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du ministre tendant à la condamnation de M. ZOUZANI à verser à l'Etat une somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les requêtes de M. ZOUZANI sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration tendant au bénéfice de l'article L.8-1 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ZOUZANI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 61, 78 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.