← France

96NT02105

CETATEXT000007528333 J4XLX1998X10X0000002105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT02105, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02105 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée pour la VILLE D'AMBOISE, représentée par son maire en exercice, par Me Yves REPIQUET, avocat ; La VILLE D'AMBOISE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2251 et 95-2291 en date du 6 août 1996 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par son article 2, ledit jugement, à la demande des consorts Y..., a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 1995 par lequel le maire d'Amboise a refusé le permis de construire demandé par M. Laurent Y... pour l'aménagement d'un centre de formation sur un terrain situé ... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par les consorts Y... devant le Tribunal administratif ; 3 ) de lui allouer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me REPIQUET, avocat de la VILLE D'AMBOISE, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme : "Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés ...

  1. c)Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : " ...Est considéré pour l'application de la présente loi comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ..." ; Considérant que le bâtiment concerné par les travaux pour lesquels M. Laurent Y... a présenté la demande de permis de construire qui a fait l'objet de la décision de refus du 6 octobre 1995 est édifié à proximité de l'église du Bout-des-Ponts, immeuble inscrit à l'inventaire des monuments historiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que les modifications envisagées de la façade de ce bâtiment ne seraient pas visibles depuis l'église, ledit bâtiment est visible en même temps que cette dernière et se trouve, ainsi, situé dans son champ de visibilité au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. Laurent Y... bénéficierait d'un permis de construire tacite pour les travaux en cause ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que par arrêté du 6 octobre 1995, pris sur l'avis conforme du préfet d'Indre-et-Loire émis sur le fondement des dispositions du
  2. b)de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire d'Amboise a refusé à M. Laurent Y... un permis de construire pour un projet consistant, sur un terrain situé à proximité de la digue bordant la Loire, en la transformation d'une ancienne grange en bâtiment destiné à abriter un centre de formation ainsi que des logements meublés touristiques ; que pour opposer un avis défavorable à la délivrance du permis de construire, le préfet s'est fondé, au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 , sur ce que ce projet ne prenait pas en compte le risque de submersion des pièces habitables en cas de rupture de la digue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, inclus dans la partie urbanisée de la ville, se trouve en zone B, dite complémentaire, du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire, établi en vue d'assurer le libre écoulement des eaux en temps de crue, et non dans la zone A, dite de grand débit ; que ce même terrain est compris dans la zone d'aléa moyen de l'atlas des zones inondables de la vallée de la Loire, définie dans ce document comme présentant une profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 mètres avec vitesse du courant faible, ou bien nulle ou inférieure à 1 mètre avec une vitesse du courant marquée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu tant de la situation du terrain d'assiette au regard du risque présenté par les crues que de la nature du projet présenté, et alors même que la partie du bâtiment transformé destinée à l'habitation temporaire est située au rez-de-chaussée, l'avis défavorable opposé par le préfet d'Indre-et-Loire comme la décision de refus du permis de construire, fondée sur le même motif tiré des risques d'inondation, étaient entachées d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE D'AMBOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 octobre 1995 de son maire ; Sur les conclusions d'appel incident des consorts Y... : Considérant que les conclusions d'appel incident des consorts Y..., qui tendent à l'annulation du jugement attaqué en ce que, par son article 3, il rejette les conclusions de leur demande dirigées contre la décision en date du 2 octobre 1995 qui a reporté la date d'expiration du délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. Laurent Y..., soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la VILLE D'AMBOISE ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le présent arrêt n'implique pas, en tout état de cause, l'affichage d'un permis de construire tacite dont M. Laurent Y... serait titulaire ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées du second alinéa de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et d'enjoindre au maire d'Amboise de statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Laurent Y... dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L.8-3 de ce code ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la VILLE D'AMBOISE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts Y... soient condamnés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la VILLE D'AMBOISE à payer aux consorts Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la VILLE D'AMBOISE est rejetée.Article 2 : Il est enjoint au maire d'Amboise de statuer dans un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de permis de construire présentée par M. Laurent Y....Article 3 : La VILLE D'AMBOISE versera à Mme Martine Y..., à M. Laurent Y... et à Mlle Françoise Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Martine Y..., M. Laurent Y... et Mlle Françoise Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE D'AMBOISE, à Mme Martine Y..., à M. Laurent Y..., à Mlle Fran-çoise Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R421-19, R111-2, L421-2-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 1913-12-31 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.