CETATEXT000007528335 J4XLX1998X10X0000002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528335.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT02118, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02118 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 octobre et 26 novembre 1996, présentés pour M. Christian X... demeurant ..., par la S.C.P. CASADEI-JUNG, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-392 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel le maire d'Orléans a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de transformer en studio un garage qu'il possède au rez-de-chaussée d'un immeuble situé ... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'enjoindre à la commune de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce à peine d'astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner la ville d'Orléans à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 65-657 du 10 juillet 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article 25b de la loi susvisée du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; Considérant, en premier lieu, que M. X..., propriétaire d'un local à usage de garage, situé dans un immeuble en copropriété, ..., a sollicité un permis de construire aux fins de le transformer en studio ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux nécessaires à cette transformation n'étaient pas susceptibles, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'affecter les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'en effet, M. X... a déclaré, durant l'instruction de sa demande de permis, renoncer à la modification des huisseries de la porte fenêtre donnant sur un passage commun ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 25b de la loi susvisée du 10 juillet 1965 étaient, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, sans application au cas de l'espèce ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer, comme le soutient la ville, que, du fait du changement de destination envisagé, ces travaux méconnaîtraient les prescriptions du règlement de copropriété, et nécessiteraient, par suite, sa modification ainsi que l'accord de l'assemblée générale de la copropriété l'autorisant à réaliser les travaux en cause, cette méconnaissance ne pourrait donner lieu qu'à un litige de droit privé et ne pouvait faire légalement obstacle à la délivrance du permis sollicité par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 1995 par lequel le maire d'Orléans a refusé de lui accorder le permis sollicité ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire d'Orléans de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. X... le 29 août 1994, dont il demeure saisi, et de prendre, avant l'expiration d'un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision sur cette demande ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L.8-3 du code susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la ville d'Orléans est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à verser à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande ;Article 1er : Le jugement du 6 août 1996 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 5 janvier 1995 du maire d'Orléans refusant le permis de construire demandé par M. X... sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au maire d'Orléans de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire déposée par M. X... le 29 août 1994 et de prendre une décision sur cette demande avant l'expiration d'un dé lai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : La ville d'Orléans versera à M. X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville d'Orléans et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R421-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1 Loi 65-657 1965-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.