CETATEXT000007528338 J4XLX1998X10X0000002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528338.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 octobre 1998, 96NT02124, inédit au recueil Lebon 1998-10-28 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02124 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1996, présentée pour la société "Les Haras du X... de Loire", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, par la S.C.P. HUCHET et VERBEQUE, avocat ; La société "Les Haras du X... de Loire" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2041 du 6 août 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 1995 par lequel le maire de Saint-Denis-en-Val lui a refusé un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole sur un terrain situé ... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Les Haras du X... de Loire" a déposé une demande de permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment agricole sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Denis-en-Val, dans une zone classée par le plan d'occupation des sols de la commune comme espace boisé classé ; que la construction projetée, longue de 21 mètres et large de 6 mètres, même si elle ne nécessitait aucune coupe ou abattage d'arbres, entraînait un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la protection, la conservation ou la création de boisements ; que la dérogation que nécessitait son édification n'était pas, en tout état de cause, au nombre des dérogations mineures visées à l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'autorité municipale était tenue de refuser à la société le permis de construire sollicité ; que, par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Les Haras du X... de Loire" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société "Les Haras du X... de Loire" est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Denis-en-Val soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à verser à cette dernière la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de la société "Les Haras du X... de Loire" est rejetée.Article 2 : La société "Les Haras du X... de Loire" versera à la commune de Saint-Denis-en-Val une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Les Haras du X... de Loire", à la commune de Saint-Denis-en-Val et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L130-1, L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.