CETATEXT000007528344 J4XLX1998X10X0000002333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 octobre 1998, 96NT02333, inédit au recueil Lebon 1998-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02333 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1996, présentée par Mme X..., demeurant km ... ; Mme NELLY X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1796/95-1801 en date du 7 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Bouguenais (Loire Atlantique) ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestée pour 1993, 1994 et 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ... II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ..." ; et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I. la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; Considérant que Mme X..., qui exerce les fonctions de gérante salariée d'un hôtel, occupait, au 1er janvier de chacune des années contestées, un local meublé affecté à l'habitation mis à sa disposition par le propriétaire de l'hôtel ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée avait la jouissance des locaux imposables ; qu'elle était dès lors passible de la taxe d'habitation à raison de ces locaux ; qu'il résulte de l'instruction que le moyen selon lequel le local dont il s'agit serait inclus dans les bases de la taxe professionnelle du propriétaire de l'immeuble ou de celles de l'exploitant manque en fait ; qu'est inopérant le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle aurait été exemptée de taxe d'habitation à raison du logement de fonction qu'elle a occupé postérieurement aux années en litige dans un autre établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.