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96NT01246

CETATEXT000007528349 J4XLX1998X11X0000001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528349.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 96NT01246, publié au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01246 Annulation 3E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A M. Chevalier M. Millet Mme Jacquier Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996, présentée par MM. Dominique X..., demeurant ... lé

(29300), Alain Y..., demeurant à la Mairie de Quimperlé et Pierre-Yves Z..., demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 91-375 - 91-810 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêtés n s 91/9 et 91/40 du maire de Quimperlé respectivement en date des 24 janvier 1991 et 3 avril 1991 les nommant régisseurs de recettes, titulaires ou suppléants, au service des droits de places, et des notes de services n s 43 en date du 23 janvier 1991 du maire de Quimperlé, 77 et 87 en date des 5 et 7 février 1991 du secrétaire général de la mairie de Quimperlé, 230, 231 et 232 en date du 3 avril 1991 du maire de Quimperlé ; 2 ) d'annuler les arrêtés et notes de services litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que par sa note n 43 du 23 janvier 1991, le maire de Quimperlé a ajouté aux attributions des policiers municipaux, le calcul et la perception des droits de places sur le marché et autres occupations du domaine pu-blic ; que, nonobstant leurs réticences et réserves à signer, MM. Dominique X... et Pierre-Yves Z..., gardiens de police municipale, et M. Alain Y..., brigadier chef principal, employés tous les trois par la ville de Quimperlé, ont été respectivement désignés, par arrêtés municipaux en date du 24 janvier puis du 3 avril 1991, en qualité de régisseurs de recettes au service des droits de places à compter du 1er février 1991 puis à compter du 1er avril 1991, le premier en qualité de titulaire et ses deux autres collègues en qualité de premier et deuxième suppléant ; que la note du 23 janvier 1991 et les arrêtés subséquents des 24 janvier et 3 avril 1991, qui attribuaient aux intéressés des responsabilités nouvelles, correspondant à des tâches de gestion administrative et comptable étrangères à l'objet et aux missions de la police municipale, telles que ces dernières étaient définies à l'article L.131-2 du code des communes, alors en vigueur et à l'arrêté ministériel susvisé du 3 novembre 1958, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel modificatif du 23 février 1978, ne constituaient pas, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, de simples mesures d'organisation intérieure du service, non susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais révélaient l'existence, à la suite du départ en retraite de M. A..., receveur de la régie des droits de places du marché, de mesures de réorganisation des services au sein de la ville de Quimperlé qui, portant atteinte aux conditions d'emploi de MM. X..., Z... et Y..., leur faisaient grief ; Considérant, d'autre part, que, par sa note n 87 du 7 février 1991, le secrétaire général de la commune ne s'est pas borné à rappeler à M. Pierre-Yves Z... de se rendre en mairie pour signer l'arrêté de nomination du 23 janvier 1991 mais l'a également menacé d'une sanction disciplinaire au cas où il différerait à nouveau sa signature ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette note ne constituait pas non plus une simple mesure d'organisation intérieure du service mais une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, en revanche, qu'eu égard au caractère superfétatoire d'un accord écrit, ni la note n 77 en date du 5 février 1991, par laquelle le secrétaire général de la commune a demandé à M. X... de signer l'arrêté municipal du 29 janvier 1991 sans y faire figurer de réserve, et de se rendre sur le marché le vendredi 8 février 1991, ni les notes n s 230, 231 et 232 du 3 avril 1991 par lesquelles le maire de Quimperlé a communiqué aux trois policiers municipaux requérants son arrêté municipal du 3 avril 1991 les désignant en qualité de régisseur des droits de place, en leur demandant d'y apposer leur signature précédée de la mention "bon pour acceptation", n'emportaient de conséquence juridique sur la situation des intéressés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que de telles notes n'étaient pas constitutives de décisions faisant grief ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 1996 doit être annulé en tant, seulement, qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de MM. X..., Z... et Y..., dirigées contre les arrêtés n s 91-9 et 91-40 du maire de Quimperlé respectivement en date des 24 janvier et 3 avril 1991, et contre les notes de service n 43 du 23 janvier 1991 et n 87 du 7 février 1991 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer im- médiatement sur les conclusions présentées par MM. X..., Z... et Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de ces quatre décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes, alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'arrêté ministériel susvisé du 3 novembre 1958, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 février 1978, les fonctions de policier municipal sont définies comme étant celles de "l'agent chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques, de faire respecter les règlements de police municipale et d'exécuter les directives données par le maire dans le cadre exclusif de ses pouvoirs de police" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les agents de la police municipale ne peuvent se voir attribuer en cette qualité d'autres missions que celles limitativement définies par ces textes ; Considérant qu'en étendant, par sa note n 43 du 23 janvier 1991 relative à la réorganisation du service du droit de places, les fonctions des policiers munici- paux au calcul et à la perception des droits de places, lesquels sont par nature in- compatibles avec leurs missions de policier municipal, le maire de Quimperlé a, ain- si qu'il a été dit ci-dessus, méconnu les conditions de travail et d'emploi de ces personnels ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invo- qués à l'appui de leurs conclusions de première instance sur ce point, MM. X..., Z... et Y... sont fondés à demander l'annulation de cette décision, et, par voie de conséquence, des arrêtés n s 91-9 et 91-40 en date des 24 janvier et 3 avril 1991 par lesquels le maire de Quimperlé les a nommés, soit en qualité de titulaire, soit en qualité de suppléant, régisseurs de recettes au service des droits de places sur le marché et les autres occupations du domaine public ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'arrêté municipal du 24 janvier 1991 nommant M. Z..., premier suppléant du régisseur de recettes au service des droits de places, était illégal, n'avait pas pour conséquence à elle-seule, et à défaut de moyens opérants articulés à son encontre, de rendre illégale la note n 87 du secrétaire général de la mairie de Quimperlé du 7 février 1991 mettant l'intéressé en demeure sous peine d'une sanction disciplinaire, de venir signer son arrêté de nomination et de se rendre au marché dès le 8 février 1991 ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite note du secrétaire général ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de M. Dominique X..., M. Pierre-Yves Z... et M. Alain Y... dirigées contre les arrêtés du maire de Quimperlé en date des 24 janvier et 3 avril 1991 et les notes de services n s 43 et 87 des 23 janvier et 7 février 1991.Article 2 : Les décisions du maire de la ville de Quimperlé en date des 23 janvier, 24 janvier et 3 avril 1991 sont annulées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de M. Dominique X..., M. Pierre-Yves Z... et M. Alain Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X..., à M. Pierre-Yves Z..., à M. Alain Y..., à la ville de Quimperlé et au ministre de l'intérieur. 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE -Agents de police municipale - Attribution à des policiers municipaux d'une régie de recettes comportant la perception des droits de places sur les marchés - Incompatibilité avec l'objet de la police municipale - Atteinte aux conditions d'emploi des policiers municipaux. 54-01-01-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Attribution d'une régie de recettes à des policiers municipaux
(1). 49-025, 54-01-01-01 La note par laquelle le maire de Quimperlé a réorganisé le service des droits de places sur le marché et autres occupations du domaine public, et les arrêtés subséquents par lesquels il a nommé régisseurs de recettes, soit en qualité de titulaire, soit en qualité de suppléants, des fonctionnaires de la police municipale, ne constituent pas de simples mesures d'organisation intérieure du service insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, mais des décisions faisant grief qui portent illégalement atteinte aux conditions de travail et d'emploi des policiers municipaux, dès lors qu'elles leur attribuent des responsabilités nouvelles, correspondant à des tâches de gestion administrative et comptable, étrangères à l'objet et aux missions de la police municipale, telles que celles-ci étaient définies par les dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes et de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 23 février 1978. 1. Comp. CE, 1979-07-13, Melki, T. p. 830 ; CE, 1989-04-26, Paillot, T. p. 431 ; CE, 1995-10-06, Commune de Saint-Soupplets, T. p. 955<br/> Code des communes L131-2

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