CETATEXT000007528354 J4XLX1998X11X0000001261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95NT01261, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01261 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 30 août et 25 octobre 1995, présentés par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2063 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juin 1995, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en date du 12 mai 1992, refusant à Mme Nicole X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 a eu pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; qu'il permet, ainsi, à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un de ces époux, celui qui n'en bénéficie pas relevant alors du taux "célibataire" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont l'époux avait déjà perçu l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", ne pouvait, à son tour, prétendre au versement de ladite indemnité à ce taux, mais seulement au taux "célibataire" ; que le Tribunal administratif a méconnu les dispositions susrappelées en relevant que la règle qui réserve, dans un couple de militaires, à l'homme la qualité de chef de famille serait contraire au principe constitutionnel d'égalité entre les sexes dès lors que cette règle a été maintenue en vigueur par l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'après l'intervention de la loi de validation précitée du 29 décembre 1994, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 précité dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; que, dès lors, les conclusions par lesquelles l'intéressée sollicite, en appel, la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de ladite indemnité ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 20 juin 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.