CETATEXT000007528356 J4XLX1998X11X0000001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT01385, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01385 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1997, la requête présentée pour M. Karim X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3677 du 28 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2 ) d'annuler la décision du ministre ; 3 ) d'enjoindre au ministre de prononcer sa réintégration dans la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 28 mai 1998, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que l'article 21-16 du même code dispose : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que l'épouse de M. X..., qui est comme lui de nationalité algérienne et qu'il a épousée dans son pays d'origine le 18 août 1993, résidait à l'étranger lorsque le ministre a pris le 29 mars 1995 la décision contestée déclarant irrecevable sa demande de réintégration ; qu'ainsi, nonobstant sa naissance, sa scolarité et ses activités professionnelles en France, sa propre intégration dans la société française et celle de sa famille manifestée notamment par la nationalité française de trois de ses soeurs, M. X... ne peut être regardé comme ayant fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt confirmant la décision d'irrecevabilité litigieuse n'implique pas la réintégration du requérant dans la nationalité française ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prononcer cette réintégration ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Karim X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE Code civil 24-1, 21-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.