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95NT01491

CETATEXT000007528358 J4XLX1998X11X0000001491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528358.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT01491, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01491 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 novembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-1017 en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 à concurrence des droits et pénalités et du prélèvement social de 1 % afférents à des revenus de capitaux mobiliers de 2 137 098 F et 1 723 878 F ; 2 ) de décider que M. X... sera rétabli à l'imposition sur le revenu afférente à des revenus de capitaux mobiliers de 2 137 098 F en 1987 et 1 723 878 F en 1988 ; 3 ) d'ordonner le reversement au profit de l'Etat des frais "irrépétibles" accordés par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me SEGUIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA RECAM SONOFADEX, dont M. X... est le président directeur général et actionnaire majoritaire, a réintégré aux résultats de la société des exercices clos en 1987 et 1988 les charges résultant de factures considérées comme fictives émises par un fournisseur de celle-ci ; qu'elle a estimé que les bénéfices résultant de ces redressements devaient être regardés comme des bénéfices distribués sur le fondement de l'article 109-1-1 du code général des impôts ; qu'elle a interrogé la société, en application de l'article 117 du même code, sur l'identité du bénéficiaire de ces distributions ; qu'il est constant que la société n'a désigné aucun bénéficiaire ; que l'administration a néanmoins considéré que M. X... devait être désigné comme le bénéficiaire de ces distributions ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "I. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; et qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1 , les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant que le redressement notifié à M. X... ayant été refusé sur ce point dans le délai de trente jours dont il disposait, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués qu'elle entend assujettir à l'impôt ainsi que, le cas échéant, de leur appréhension par M. X... ; Considérant que l'administration soutient que le fournisseur dont il s'agit ne serait qu'un facturier "taxi" utilisé par la société RECAM SONOFADEX pour majorer indûment ses charges d'exploitation ; que certaines des factures émises par lui réglées par la société comportent des anomalies telles que bons de livraisons ou de réception comportant des noms de tiers, mention manuscrite portant sur une facturation d'une même livraison par deux fournisseurs différents, bons de livraison non concordants avec la facture, absence de bons de livraisons pour une facture ; qu'une reconstitution des flux de moteurs dans l'entreprise RECAM SONOFADEX fait apparaître au titre d'un exercice une différence inexpliquée entre les entrées et les sorties de moteurs ; Considérant toutefois que ces circonstances, qui ne concernent que quelques factures et reposent sur une reconstitution imprécise, n'autorisaient pas l'administration à considérer que l'ensemble des prestations d'un même fournisseur n'avaient aucune réalité, alors qu'il n'est pas établi que les soupçons pesant sur les activités de celui-ci concernent précisément ses relations avec la société en tant que fournisseur ; que l'administration ne peut, par suite, être regardée comme apportant la preuve de l'existence de bénéfices de la société réputés distribués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. X... la décharge de ces impositions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 F) ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de trois mille francs (3 000 F) à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X.... 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117, 109, 110 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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