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95NT01584 95NT01585

CETATEXT000007528362 J4XLX1998X11X0000001584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 10 novembre 1998, 95NT01584 95NT01585, inédit au recueil Lebon 1998-11-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01584 95NT01585 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1995 sous le n 95NT01584, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... le Temple

(50640), par Me MEAR, avocat ; M. Alain X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931293/94297 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée en principal et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2 ), enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1995 sous le n 95NT01585, la requête présentée pour M. Alain X..., par Me MEAR, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931293/94297 en date du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse en principal et des pénalités y afférentes ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement qui a statué sur des demandes relatives aux conséquences d'un même contrôle en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Sur le principal des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; que seules les inexactitudes susceptibles d'affecter la détermination du forfait sont de nature à justifier la caducité de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration 951 souscrite par M. X... en février 1990 en application de l'article 302 sexies du code général des impôts, et sur la base de laquelle des forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires lui ont été assignés pour la période biennale 1989-1990, comportait notamment des omissions de recettes de 24 323 F hors taxes représentant plus de 10% des recettes déclarées, ainsi que des minorations d'achats de 23 500 F hors taxes s'élevant à plus de 35 % des achats déclarés ; que le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'une recette de 21 289 F hors taxes aurait été comptabilisée à tort en 1989, et devrait ainsi venir en déduction des recettes déclarées, compensant ainsi à due concurrence les omissions non contestées ; que l'indication selon laquelle la comptabilisation des achats omis aurait entraîné une valorisation d'égal montant en stock est purement hypothétique ; que dans ces conditions ces inexactitudes pouvaient être regardées comme ayant entraîné la détermination de forfaits, aussi bien de bénéfices que de chiffres d'affaires, inexacts, autorisant l'administration à en prononcer la caducité ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à faire état de l'importance des redressements, de négligences relevées dans la comptabilité et des circonstances entourant la conclusion du forfait, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de ces majorations et de réformer en ce sens le jugement du Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties : Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre M. X... et l'administration sur ce point ; que, dès lors, ces conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er : M. X... est déchargé des majorations pour absence de bonne foi qui ont été appliquées à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi qu'au supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été rendu redevable au titre de la même année.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 18 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - FRAIS ET DEPENS 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 sexies CGI Livre des procédures fiscales L8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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