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95NT01596

CETATEXT000007528364 J4XLX1998X11X0000001596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528364.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 95NT01596, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01596 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 91-1028 du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser à la société Denkavit France la somme de 193 766,42 F, avec intérêts à compter du 28 octobre 1991, en réparation du préjudice causé par le refus du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Maritime d'admettre un salarié de la société, ressortissant néerlandais, au bénéfice de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; 2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Denkavit France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté interministériel du 15 septembre 1987 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me X..., substituant Me DENESLE, avocat de la société Denkavit France, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 6 mars 1991, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Maritime a rejeté la demande de la société Denkavit France tendant à la conclusion d'une convention en vue de la mise en uvre des dispositions de l'article L.322-4 du code du travail prévoyant l'attribution d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique, au motif que l'unique bénéficiaire potentiel de cette convention, M. Y..., ressortissant néerlandais, ne remplissait pas les conditions d'ancienneté d'appartenance à un régime français de sécurité sociale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que le motif retenu pour refuser la conclusion de la convention méconnaissait les dispositions du règlement n 1408/71 du Conseil des ministres des Communautés européennes du 14 juin 1971 modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et que cette illégalité constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il a, en conséquence, fait droit à la demande de la société Denkavit France tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 193 766,42 F, correspondant, après déduction de la participation au financement de la convention qui aurait été due par la société, aux salaires, majorés des charges sociales, versés au salarié concerné qui, en définitive, est demeuré dans l'entreprise, pendant la période de six mois qui s'est écoulée entre la date où il aurait pu commencer à bénéficier des allocations spéciales et celle à laquelle il a pris sa retraite ; que le ministre ne conteste pas en appel l'illégalité commise dans la décision du 6 mars 1991 mais conclut au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Denkavit France ; Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision litigieuse refusant la signature d'une convention permettant l'attribution à M. Y... des allocations spéciales du Fonds national de l'emploi n'a pas eu, par elle-même, pour effet de contraindre la société Denkavit France à renoncer au licenciement de ce salarié ; que, par suite, le préjudice invoqué par la société n'a pas un caractère direct, seul de nature à ouvrir droit à une indemnité ; qu'il en résulte que le ministre, qui est recevable à relever pour la première fois en appel l'absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice dont la réparation est réclamée, est, en tout état de cause, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société Denkavit France une somme de 193 766,63 F ; Sur les conclusions de la société Denkavit France tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société Denkavit France succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 10 octobre 1995 est annulé.Article 2 : La demande de la société Denkavit France présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Denkavit France. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L322-4

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