← France

95NT01651

CETATEXT000007528366 J4XLX1998X11X0000001651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 novembre 1998, 95NT01651, inédit au recueil Lebon 1998-11-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01651 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée par Mme Régine X..., demeurant ... de l'Eure ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1061 du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 27 janvier 1995, lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée, portant statut général des militaires ; Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions n'ont pas intégralement validé les décisions administratives relatives à l'attribution individuelle de l'indemnité pour charges militaires, mais ont eu pour seul objet et pour seul effet de faire obstacle à ce que soit utilement invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 susvisé dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 a eu pour effet de maintenir en vigueur le dispositif institué par le décret du 13 octobre 1959 dont l'objet principal était de faire obstacle à ce que les avantages familiaux accordés aux militaires puissent être cumulés par l'un et l'autre des époux dans le cas d'un couple de militaires ; qu'il permet, ainsi, à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un de ces époux, celui qui n'en bénéficie pas relevant alors du taux "célibataire" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., dont l'époux avait déjà perçu l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", ne pouvait, à son tour, prétendre au versement de ladite indemnité à ce taux, mais seulement au taux "célibataire" ; que les moyens tirés par la requérante d'une atteinte au principe d'égalité ne peuvent qu'être écartés dès lors que la situation qui lui est faite découle de la stricte application des dispositions de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Décret 59-1193 1959-10-13 art. 2 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.