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96NT01662

CETATEXT000007528369 J4XLX1998X11X0000001662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528369.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 96NT01662, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01662 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-492 du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1993 du ministre de la justice l'ayant déclaré démissionnaire d'office de la charge notariale dont il était titulaire à Dieppe ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945 et le décret n 73-1202 du 28 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels : " ... - Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations, l'officier public ou ministériel qui, ..., est empêché d'assurer l'exer-cice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont également applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'officier public ou ministériel a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. - L'empêchement ou l'inaptitude doit avoir été constaté par le tribunal de grande instance saisi soit par le procureur de la République, soit par le président de la chambre de discipline ..." ; Considérant que, par jugement du 3 novembre 1986, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 24 février 1987, le Tribunal de grande instance de Dieppe a constaté l'inaptitude de M. X..., auparavant notaire à Dieppe, à exercer normalement ses fonctions ; qu'il a été, en application de l'article 45 précité de l'ordonnance du 28 juin 1945, déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre de la justice du 22 septembre 1987, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 1992 pour absence de motivation ; qu'après avoir été entendu par le procureur de la République de Dieppe, le 22 février 1993, M. X... a été, de nouveau, déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre de la justice du 18 mars 1993 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 6 de la même convention : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, ... et dans un délai raisonnable ..." ; qu'à supposer même que, comme le soutient M. X..., sa cause tenant à sa démission d'office n'aurait pas été entendue équitablement et dans un délai raisonnable, cette circonstance demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 1993 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa démission d'office ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" et qu'aux termes du 3 de l'article 6 de la même convention : "Tout accusé a droit notamment à : ... -

  1. b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; -
  2. c)se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ..." ; que ces dispositions n'étant applicables qu'en matière pénale, alors que la démission d'office d'un notaire ne présente pas un tel caractère, M. X... ne saurait utilement invoquer les paragraphes 2 et 3 précités de l'article 6, non plus que le paragraphe 1 de ce même article 6, pour soutenir que son droit à l'assistance d'un défenseur pendant son audition par le procureur de la République a été méconnu, ou que le refus de lui communiquer le contenu de la dépêche adressée par le garde des sceaux au procureur de la République lui a interdit de préparer sa défense en toute connaissance de cause, ou encore qu'il n'a pu disposer d'un délai suffisant pour présenter ses observations, prévues par l'article 45 précité de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention susvisée : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles" ; que M. X... n'établit pas les droits et libertés reconnus par la convention qui auraient été violés à son égard à l'occasion de la procédure à l'issue de laquelle il a été déclaré démissionnaire d'office de sa charge notariale ; qu'au surplus, ayant présenté devant la juridiction administrative un recours contre l'arrêté attaqué du 18 mars 1993, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 13 n'auraient pas été respectées ; Considérant, en quatrième lieu, que, si l'intéressé soutient que le tribunal administratif a refusé de prendre en compte les motifs de décisions judiciaires qui lui auraient été favorables, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé le Tribunal de grande instance de Dieppe pour constater, par jugement du 3 novembre 1986, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 24 février 1987, son inaptitude à exercer normalement ses fonctions ont, également, donné lieu à condamnation pénale par jugement de ce même tribunal du 9 juin 1992, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 27 janvier 1993 ; qu'enfin, l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 décembre 1992, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du ministre de la justice du 22 septembre 1987 susvisé pour défaut de motivation, n' interdisait nullement à ce dernier, contrairement à ce que soutient M. X..., de prendre à nouveau un arrêté, suffisamment motivé, ayant le même objet ; Considérant, enfin, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le requérant, que les conditions dans lesquelles a été nommé son successeur à l'office dont il était précédemment titulaire, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté qu'il conteste ; qu'il en est de même des conditions dans lesquelles se sont déroulées les procédures disciplinaires engagées à son encontre, de celles dans lesquelles il a été condamné à payer des indemnités de licenciement au clerc qu'il avait licencié en décembre 1982, ou de celles dans lesquelles son épouse a été licenciée de l'emploi qu'elle occupait à l'office notarial, du refus qui lui a été opposé, en 1989, d'être inscrit sur la liste des conseils juridiques, ainsi que des diverses procédures qu'il a lui-même engagées par la suite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... BOULE et au garde des sceaux, ministre de la justice. 01-04-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) 26-055-01-13 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN RECOURS EFFECTIF (ART. 13) 55-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE Ordonnance 45-1418 1945-06-28 art. 45

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