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97NT01676

CETATEXT000007528371 J4XLX1998X11X0000001676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528371.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT01676, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01676 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 97NT01676 le 21 juillet 1997, présentée par M. TCHICAYAT X..., demeurant ... ; M. TCHICAYAT X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-893 du 20 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 janvier 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 février 1994 rejetant son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il résulte, en outre, des dispositions du troisième alinéa de l'article 21-27 du code civil que nul ne peut acquérir la nationalité française s'il ne séjourne en France de manière régulière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rejet le 15 octobre 1993 de la demande présentée par M. TCHICAYAT X... auprès de la commission des recours des réfugiés et de l'invitation à quitter le territoire notifiée à l'intéressé le 21 octobre 1993 qu'aux dates des décisions attaquées celui-ci, contrairement à ses allégations qui ne sont étayées par aucune pièce, n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande présentée par M. TCHICAYAT X... ; que les autres moyens tirés de la date tardive de délivrance du certificat d'instance de naturalisation et de l'intention du requérant de se fixer définitivement en France sont, de ce fait, inopérants ; qu'il en résulte que M. TCHICAYAT X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. TCHICAYAT X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. TCHICAYAT X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16, 21-27

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