CETATEXT000007528373 J4XLX1998X11X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528373.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT01695, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01695 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 1997, le recours présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2199 du 9 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 23 février 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme Vahideh X..., épouse Y..., et la décision du 9 mai 1995 confirmant la précédente après recours gracieux ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1998 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité iranienne, est entrée en France en 1984 avec ses trois enfants et son mari ; que si ce dernier est, quelques années plus tard, retourné en Iran où il réside depuis, Mme Y..., à la date de la décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, vivait toujours en France avec sa fille encore mineure, ses deux fils majeurs poursuivant des études ; qu'elle disposait d'un logement dont elle est propriétaire et exerçait sa profession de médecin-anesthésiste qui lui procurait des revenus suffisants pour assurer ses propres besoins et ceux de ses enfants ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'elle devait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et moraux, et remplissait ainsi la condition de résidence imposée par les dispositions précitées ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, aurait à tort annulé sa décision du 23 février 1995 et la décision confirmative du 9 mai 1995 ;Article 1er : Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Y.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.