CETATEXT000007528375 J4XLX1998X11X0000001770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 novembre 1998, 96NT01770, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01770 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, présentée pour Mme Geneviève Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2511 du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 octobre 1995, du maire de Montargis lui ayant retiré ses fonctions de directeur de l'école municipale de musique et de danse et ayant procédé à la suppression de la bonification indiciaire s'y rapportant ; 2 ) d'annuler la décision du 30 octobre 1995 susvisée ; 3 ) de condamner la ville de Montargis à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 91-857 du 2 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, notamment, rejeté la demande de Mme Y..., tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1995 par laquelle le maire de Montargis lui a retiré ses fonctions de directrice de l'école municipale de musique et de danse et lui a supprimé la bonification indiciaire liée auxdites fonctions ; Sur l'intervention de l'Association "Conservatoires de France" : Considérant que l'Association "Conservatoires de France" a intérêt à l'annulation du jugement et de la décision susmentionnée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision du 30 octobre 1995 : Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne les dispositions statutaires applicables à la requérante et se réfère à une lettre du 12 septembre 1995 du maire de Montargis l'informant qu'il entendait mettre fin à ses fonctions de direction au motif qu'elle ne maîtrisait pas les relations avec les professeurs, les parents d'élèves et certains élèves adultes dans des conditions permettant de garantir le bon fonctionnement de l'école de musique ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme Y..., cette décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique : " ... - Les professeurs d'enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. - Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement artistique. Ils assurent la direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l'Etat ..." ; que, dans les écoles qui ne sont pas dirigées par un fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique, il revient à l'autorité territoriale de choisir, parmi les professeurs de l'école de musique, celui auquel sera confiée la direction de l'établissement, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'un droit à être maintenu dans cette fonction ; que, par suite et alors même que Mme Y... avait sollicité et obtenu sa mutation à Montargis pour occuper cette fonction de direction, la décision du maire de Montargis lui retirant cette responsabilité n'est pas entachée d'une erreur de droit dès lors que l'intéressée conserve son emploi et ses fonctions de professeur à l'école municipale de musique et de danse ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour prendre la décision contestée, le maire de Montargis s'est fondé sur la situation conflictuelle existant au sein de l'école de musique ; qu'en estimant, sans même rechercher les personnes responsables de cette situation, qu'il y avait lieu, dans l'intérêt du service, de retirer à Mme Y... ses fonctions de direction, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'en raison des conditions de nomination de Mme Y... en qualité de directrice d'une école de musique qui n'est pas dirigée par un fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des directeurs territoriaux d'établissements d'enseignement artistique, cette décision, alors même qu'elle entraîne pour l'intéressée une diminution de ses responsabilités et de sa rémunération du fait de la suppression de la bonification indiciaire s'attachant aux fonctions de direction, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable du conseil de discipline est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Montargis soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a engagés ;Article 1er : L'intervention de l'Association "Conservatoires de France" est admise.Article 2 : La requête de Mme Geneviève Y... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève Y..., à la ville de Montargis, à l'Association "Conservatoires de France" et au ministre de l'intérieur. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-857 1991-09-02 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.