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96NT01918

CETATEXT000007528379 J4XLX1998X11X0000001918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528379.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT01918, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01918 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1996, présentée pour la Société Domaine du Wigwam, dont le siège est à Gefosse Fontenay 14230 représentée par son gérant, par la S.C.P. d'avocats CHANUT, Le TERRIER, BROCHARD-STEVENIN ; La société Domaine du Wigwam demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1188 du 25 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a fixé le montant des aides compensatoires relatives aux cultures arables qui lui sont accordées pour l'année 1994, ensemble du rejet par le ministre de l'agriculture et de la pêche de son recours hiérarchique ainsi qu'à l'attribution d'un complément de prime ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de lui accorder une prime complémentaire de 75 301,55 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n 1795/92 du Conseil du 30 juin 1992 ; Vu le règlement (CEE) n 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement n 3887/92 du conseil des communautés européennes relatif notamment aux sanctions applicables dans le cadre des paiements compensatoires : "Les contrôles sur place sont effectués d'une manière inopinée ... Un préavis limité au délai strictement nécessaire, qui en règle générale ne peut dépasser les quarante-huit heures, peut toutefois être donné ..." ; qu'il en résulte que l'administration n'était pas tenue d'avertir la société "Le Domaine du Wigwam", qui avait déposée une déclaration de superficie en vue de percevoir des paiements compensatoires, qu'elle procéderait à un contrôle sur place le 17 juin 1994 ; que, d'ailleurs, un courrier du 15 juin 1994 avait informé la société qu'un contrôleur se présenterait au siège de son exploitation le 17 juin ; que, contrairement à ce que soutient la société, le courrier de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt reçu par elle le 10 juin 1994, ne lui accordait pas un délai de 10 jours pour rectifier sa déclaration de superficie avant que ne soit effectué un contrôle sur place sur le fondement des dispositions précitées du règlement n 3887/92 mais avait seulement pour objet de l'informer, "sous réserve des résultats des contrôles susceptibles d'être effectués", des bases retenues par l'administration pour calculer les paiements compensatoires auxquels elle pourrait prétendre et de lui permettre, dans le délai de 10 jours, de signaler les éventuelles inexactitudes de ces bases par rapport à celles qu'elle avait déclarées ; qu'ainsi, ce courrier ne constituait pas le préavis prévu par les dispositions précitées ; que la société ne peut donc soutenir que l'administration a commis une irrégularité en effectuant un contrôle sur place avant l'expiration du délai de 10 jours sus-indiqué ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du règlement n 3887/92 du 23 décembre 1992 susmentionné : "

  1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides "surfaces", la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. -
  2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : ... de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée ... Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ... Au sens du présent article, on entend par "superficie déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 15 novembre 1994, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt a appliqué à la société "Domaine du Wigwam" la réfaction de superficie prévue par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement n 3887/92 et non les pénalités applicables en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave ; que, dans ces conditions, d'une part, le moyen tiré par la société de ce qu'elle est de bonne foi et n'a pas eu d'intention frauduleuse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, est inopérant ; que, d'autre part, les circonstances invoquées par la société, qui tiennent à une erreur de saisie informatique et à des difficultés de délimitation des cultures sur les terrains, ne constituent pas un cas de force majeure visé à l'article 9 précité ; qu'en application des dispositions susrappelées dudit article, l'administration était tenue, en l'absence de force majeure, d'appliquer les pénalités litigieuses, dès lors qu'elle avait constaté un écart entre les superficies déclarées par l'exploitant et celles qu'il aurait dû déclarer ; qu'en conséquence, la circonstance que le gérant de la société ait produit une déclaration rectificative après le contrôle du 17 juin 1994, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si la requérante allègue que c'est à tort que l'administration lui a appliqué une sanction au titre du gel d'une de ses terres, elle ne conteste pas, en tout état de cause dans ses conclusions, la surface de 47 ares 56 retenue par l'administration quand elle a procédé au calcul de la réfaction applicable ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de prendre un acte d'administrateur ; que les conclusions de la Société Domaine du Wigwam tendant à ce que la Cour lui accorde un paiement compensatoire supplémentaire sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société Domaine du Wigwam n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 15 novembre 1994 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ainsi que du rejet implicite par le ministre de l'agriculture et de la pêche du recours hiérarchique qu'elle avait présenté le 9 décembre 1994 ;Article 1er : La requête de la Société Domaine du Wigwam est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Domaine du Wigwam et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-05-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE 15-05-14 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE CEE Règlement 3887-92 1992-12-23 Commission art. 6, art. 9

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