CETATEXT000007528381 J4XLX1998X11X0000001927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528381.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 97NT01927 97NT01961, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01927 97NT01961 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I) la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la Cour les 8 et 19 août 1997 sous le n 97NT01927, présentés par M. Goulven X... , demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1508 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté son recours gracieux dirigé contre une lettre du 6 septembre 1993 relative à l'occupation temporaire d'une parcelle située à Arradon (Morbihan) ainsi que sa demande d'octroi d'une concession d'endigage relative à cette même parcelle ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) à titre subsidiaire, de constater que la convention d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été proposée par le préfet du Morbihan, une fois purgée de ses éléments illégaux, est constitutive d'un titre régulier d'occupation du domaine public ; Vu II) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 14 août et 18 novembre 1997 sous le n 97NT01961, présentés par M. Goulven X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3518 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, pour occupation sans autorisation d'une parcelle située sur le domaine public maritime, à Arradon, à une amende de 500 F, lui a imparti un délai de trois mois pour remettre les lieux en l'état sous astreinte de 100 F par jour de retard et autorisé l'administration, passé ce délai, a y procéder d'office aux frais, risques et périls du contrevenant ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3 ) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ; 4 ) à titre subsidiaire, de constater que la convention d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été proposée par le préfet du Morbihan, une fois purgée de ses éléments illégaux, est constitutive d'un titre régulier d'occupation du domaine public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n 56-1327 du 29 décembre 1956 ; Vu la loi n 63-1178 du 28 novembre 1963 ; Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Rennes du 20 mars 1997, qui ont rejeté ses demandes relatives, d'une part à l'annulation de la décision du 9 mars 1994 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder une concession d'endigage relative à une parcelle située sur le domaine public maritime, à Arradon et, d'autre part, au bien-fondé d'une contravention de grande voirie dressée à son encontre par procès-verbal du 6 septembre 1995 pour occupation irrégulière du domaine public maritime dont cette parcelle fait partie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 97NT01927 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué ; Considérant que M. X... ne saurait utilement se plaindre, en tout état de cause, de ce que le Tribunal administratif aurait omis de statuer sur de prétendues conclusions du directeur des services fiscaux du Morbihan ; Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement a interprété faussement les écritures du requérant en indiquant, à tort, qu'il contestait la domanialité publique de la parcelle litigieuse, n'est pas de nature à entraîner son irrégularité dès lors que cette erreur a été sans incidence sur la solution du litige ; En ce qui concerne les conclusions principales de la requête ; Considérant que M. X... bénéficiait, jusqu'au 31 décembre 1991, d'une autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle située sur le domaine public maritime, à Arradon ; qu'après avoir demandé, en vain, au préfet du Morbihan le renouvellement de cette autorisation, il a sollicité l'octroi d'une concession d'endigage pour cette parcelle, en application de l'article L.64 du code du domaine de l'Etat ; que, par sa décision du 9 mars 1994, le préfet du Morbihan a refusé de lui accorder la concession demandée en lui proposant, toutefois, à titre de régulari-sation de sa situation, de conclure, à titre viager, une convention d'occupation temporaire du domaine public ; Considérant que, l'article 27 de la loi du 3 janvier 1986 précisant que les exondements antérieurs à cette loi demeurent régis par la législation antérieure, sont applicables à la présente espèce l'article L.64 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel "L'Etat peut concéder, aux conditions qu'il aura réglées ... le droit d'endigage ...", et la loi du 28 novembre 1963 dont l'article 1 prévoit que sont incorporés au domaine public, sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession, les terrains qui seront artificiellement soustraits à l'action du flot ; Considérant que, pour refuser d'accorder à M. X... la concession d'endigage sollicitée, le préfet du Morbihan s'est fondé sur les principes directeurs définis par la circulaire du 3 janvier 1973 des ministres de l'économie et des finances et de l'aménagement du territoire, relative à l'utilisation du domaine public en dehors des ports de commerce et de pêche et a relevé qu'aucun motif d'intérêt général ne justifiait qu'il soit fait droit à la demande de l'intéressé ; Considérant, en premier lieu, qu'en donnant pour directive aux autorités chargées de statuer sur les demandes de concessions d'endigage qu'aucune parcelle dépendant, à un titre quelconque, du domaine public ne devra être déclassée pour faire l'objet d'une cession en pleine propriété, les ministres susvisés n'ont pas édicté de règles de droit modifiant ou complétant les dispositions précitées de l'article L.64 du code du domaine de l'Etat dont ils se sont bornés à faire application ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne conteste pas que la parcelle en cause appartient au domaine public de l'Etat ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet, avant de prendre sa décision, n'ait pas examiné les circonstances particulières qui motivaient le projet présenté par M. X..., ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune particularité de ce projet ou aucune considération d'intérêt général ne justifiait qu'il fût dérogé aux directives susmentionnées ; Considérant, en deuxième lieu, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision qu'il conteste, de l'illégalité du projet de convention d'occupation temporaire qui lui a été proposée pour régulariser sa situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. X..., que la décision par laquelle le préfet du Morbihan lui a refusé l'octroi d'une concession d'endigage ait été fondée sur l'incorporation au domaine public du terre-plein et de la maison d'habitation édifiés sur la parcelle litigieuse, alors même que le préfet et le service des domaines auraient, par la suite, revendiqué cette incorporation ; que, par suite, le moyen tiré, par le requérant, de ce que les immeubles susvisés lui appartiendraient doit être écarté comme inopérant ; Considérant, enfin, qu'à supposer qu'un agent de la direction départe-mentale de l'équipement ait tenu les propos allégués par le requérant relatifs à une utilisation éventuelle de sa maison d'habitation par l'administration, cette circonstance n'est de nature à établir ni la réalité d'un tel projet qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier ni que la décision attaquée aurait été prise à cette fin, le préfet du Morbihan ayant d'ailleurs proposé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de conclure, à titre viager, une convention d'occupation de la parcelle en cause ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la requête ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de constater, comme le lui demande M. X..., que la convention d'occupation temporaire du domaine public qui lui a été proposée par le préfet du Morbihan, une fois purgée des éléments que le requérant estime illégaux, serait constitutive d'un titre régulier d'occupation du domaine public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur la requête n 97NT01961 : Considérant que M. X... était titulaire, jusqu'au 31 décem-bre 1991, d'une autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle située sur le domaine public maritime, à Arradon sur laquelle avaient été édifiés un terre-plein et une maison d'habitation ; qu'il n'a pu obtenir le renouvellement de cette autorisation d'occupation temporaire ni l'octroi de la concession d'endigage qu'il avait sollicitée ; que, le 6 septembre 1995, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre pour occupation sans autorisation d'une dépendance du domaine public, en contravention avec les dispositions de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de prescription d'un an de l'action publique a pour point de départ, non le fait générateur de la contravention mais le dernier acte d'instruction ou de poursuite en application des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ; que M. X... n'allègue pas, et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un tel délai se serait écoulé entre les différents actes d'instruction ou de poursuite de la procédure diligentée à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus d'octroi d'une concession d'endigage qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne conteste pas qu'il occupait, sans titre, à la date d'établissement du procès verbal de contravention, une parcelle qui fait partie du domaine public ; que la circonstance que le terre-plein et la maison d'habitation qui ont été édifiés sur la parcelle en cause sont la propriété de M. X... non plus que les conditions dans lesquelles ces constructions ont été édifiées sont sans influence sur la réalité de la contravention relevée à son encontre ; Considérant, enfin, que le jugement attaqué condamne M. X... à remettre les lieux en l'état antérieur à l'édification des constructions dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que cette condamnation implique nécessairement que toutes les constructions édifiées par le requérant ou par ses auteurs sur la parcelle en cause soient démolies ; que, dés lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, ambigu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à une amende de 500 F, lui a imparti un délai de trois mois pour remettre les lieux en état sous astreinte de 100 F par jour de retard et autorisé l'administration, passé ce délai, a y procéder d'office aux frais, risques et périls du propriétaire ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 01-01-05-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES 24-01-02-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - AUTORISATIONS UNILATERALES 24-01-02-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS D'ENDIGAGE 24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Circulaire 1973-01-03 Code de procédure pénale 7, 9 Code du domaine de l'Etat L64, L28 Loi 63-1178 1963-11-28 art. 1 Loi 86-2 1986-01-03 art. 27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.