CETATEXT000007528386 J4XLX1999X11X0000001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT01046, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01046 3E CHAMBRE C M. CHAMARD M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 juin et 7 juillet 1997, présentés par Mlle Maryvonne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1267 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) du 9 mars 1994 rejetant sa réclamation visant à obtenir une augmentation, avec effet rétroactif, du taux d'invalidité qui lui a été reconnu lors de sa mise à la retraite pour invalidité, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer son taux d'invalidité ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 9 mars 1994 ; 3 ) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Mlle Maryvonne X..., requérante, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 27 mars 1997, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mlle Maryvonne X..., tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) du 9 mars 1994 refusant d'augmenter le taux de la pension d'invalidité qui lui avait été précédemment accordée pour invalidité non imputable au service ; Sur les conclusions de la requ te tendant l'annulation de la décision du 9 mars 1994 : Considérant qu'en vertu de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965, l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut tre mis la retraite par anticipation et a droit une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X..., ouvri re professionnelle la Maison de retraite de Bécherel de 1977 1992, n'apporte, pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, la preuve qui lui incombe ou, pour le moins, des éléments suffisants de nature à étayer ses allégations, nécessaires pour établir, d'une part, qu'il n'aurait pas été tenu compte d'une affection tuberculeuse, contractée en 1979, et des conséquences de cette affection sur la névrose hypocondriaque ayant justifié sa mise à la retraite partir du 5 mai 1992, et lui permettant de remettre ainsi en cause le taux d'invalidité de 40 % qui lui avait été reconnu apr s expertise, d'autre part, que ladite affection pourrait avoir une origine professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de la requête de Mlle X..., relatives à la date d'effet de sa nomination au 7ème échelon de son cadre d'emploi, sont irrecevables, comme présentées pour la première fois en appel et doivent, pour ce motif, être rejetées ;Article 1er : La requête de Mlle Maryvonne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Maryvonne X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-773 1965-09-09 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.