CETATEXT000007528391 J4XLX1999X11X0000001080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528391.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 98NT01080, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01080 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée par M. et Mme Robert X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-600 du 21 février 1998, par laquelle le président-délégué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1990 à 1994 ; 2 ) de leur accorder la décharge de l'imposition au titre des années 1991 à 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :
- a)L'année de la mise en recouvrement du rôle ;
- b)L'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;
- c)L'année de la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment :
- d)L'année au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi" ; Considérant que M. et Mme X..., qui demandent la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1991 à 1994, n'ont présenté leur réclamation que le 6 décembre 1996, soit après l'expiration du délai fixé, en son a), par l'article R.196-2 précité du livre des procédures fiscales ; que la connaissance d'une décision d'une juridiction administrative ne saurait constituer un événement, au sens de l'article R.196-2.b ; que, dès lors, l'année 1996, au cours de laquelle les requérants ont eu connaissance de la décision par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a accordé le 2 juillet 1990 la décharge de l'imposition à un autre contribuable, ne peut être retenue comme point de départ du délai dans lequel ils avaient la faculté de déposer une réclamation ; qu'en outre, le moyen tiré de la situation d'autres contribuables est inopérant ; que, la réclamation ayant été présentée après le 31 décembre 1995, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-2