CETATEXT000007528399 J4XLX1999X11X0000001109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/83/CETATEXT000007528399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 novembre 1999, 99NT01109, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01109 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Elias X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1969 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part des décisions du 2 décembre 1997 et du 8 octobre 1998 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention "étudiant" pour régulariser sa situation, d'autre part de la décision du 21 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a explicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du 2 décembre 1997 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) d'ordonner qu'un certificat de résidence lui soit délivré à titre de régularisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de quatre mois suivant la réception d'une réclamation, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance ; que ce n'est qu'au cas où dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la réclamation adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de ladite notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser le renouvellement du certificat de résidence mention "étudiant" qu'il avait sollicité, en se prévalant des mesures de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, par une décision du préfet du Calvados du 2 décembre 1997, notifiée le 8 décembre suivant et comportant la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le recours hiérarchique qu'il a formulé le 2 février 1998 contre cette décision ait été reçu par le ministre avant l'expiration, le 9 février suivant, du délai de recours contentieux, prorogeant ainsi valablement celui-ci, ledit délai expirait en tout état de cause au plus tard deux mois après la formation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; que ni la décision purement confirmative du préfet intervenue le 8 octobre 1998, ni la décision explicite de rejet du recours hiérarchique prise par le ministre de l'intérieur le 21 octobre 1998 après l'expiration du délai de recours contentieux susmentionné et ayant de ce fait également un caractère confirmatif, n'ont dans ces conditions pu ouvrir au requérant un nouveau délai pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir la décision de refus de titre de séjour qui lui était opposée ; qu'ainsi, sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif seulement le 21 décembre 1998, était tardive, et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Calvados lui refusant un titre de séjour pour régulariser sa situation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un certificat de résidence sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE Circulaire 1997-06-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.