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97NT01125

CETATEXT000007528401 J4XLX1999X11X0000001125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 97NT01125, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01125 3E CHAMBRE C M. LEMAI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1997, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Saumur ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 96-1409 du 18 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1996 du préfet de Maine-et-Loire refusant d'autoriser le transfert de son officine de pharmacie du ... à Saint-Lambert-des-Levées, sur le territoire de la commune de Saumur, au centre commercial "Saumur Soleil" dans la même commune ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 7 mars 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que lorsqu'ils comportent le transfert d'un quartier à un autre les transferts d'officines ne peuvent être autorisés, en vertu de l'article L.570 du code de la santé publique, qu'à la double condition qu'ils ne compromettent pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'ils répondent à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que lorsque, eu égard à la configuration des lieux, le transfert ne peut être regardé comme comportant un transfert d'un quartier à un autre, son autorisation reste subordonnée à la condition qu'il ne soit pas de nature à compromettre les intérêts de la santé publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le transfert de l'officine de pharmacie de M. Y... dans le centre commercial "Saumur Soleil" éloignerait cette officine d'environ 1 800 m de la majeure partie de sa clientèle demeurant dans la zone d'habitation dense située dans le voisinage immédiat de son implantation actuelle ; que cet éloignement est de nature à entraîner une détérioration des conditions d'approvisionnement en médicaments de la population concernée, notamment des personnes âgées, alors même qu'une autre officine est installée à 500 m de cette zone en direction du centre-ville dans une île de la Loire ; que la circonstance que la nouvelle implantation permettrait d'adapter les conditions de distribution des médicaments à l'évolution locale des structures commerciales ne peut être utilement invoquée ; que, par suite, le transfert envisagé doit être regardé comme étant de nature à compromettre les intérêts de la santé publique ; que, dès lors, en admettant même que, comme le soutient le requérant, le nouvel emplacement n'aurait pas comporté le transfert d'un quartier à un autre, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L.570 du code de la santé publique en refusant par son arrêté du 7 mars 1996 d'autoriser le déplacement de l'officine ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 7 mars 1996 ;Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE Arrêté 1996-03-07 Code de la santé publique L570

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