CETATEXT000007528403 J4XLX1999X11X0000001129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528403.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 97NT01129, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01129 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 juin 1997, présentés pour la communauté urbaine de Cherbourg dont le siège est ... (Manche), représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat à Caen ; La communauté urbaine de Cherbourg demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-8 et 96-1049 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud, une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice résultant pour cette société des frais et dépenses engagés pour la conclusion et l'exécution du marché passé entre la communauté urbaine et cette société pour la construction, à La Glacerie (Manche), d'une serre destinée à l'association "Les Papillons Blancs" ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé ; 3 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Caen et de la condamner à verser à la communauté urbaine de Cherbourg la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté urbaine de Cherbourg a passé, le 15 juin 1990, avec la société belge Hortisud, un marché pour la construction, à La Glacerie (Manche) d'une serre destinée à l'association Les Papillons Blancs ; que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché prévoyait que les travaux devaient être achevés le 15 décembre 1990 ; que, toutefois, lors d'une réunion du 16 juillet 1990, la communauté urbaine demandait à l'entreprise, en raison de difficultés liées au financement de cette construction, de reporter l'exécution des travaux, une nouvelle date devant être fixée à la fin du mois de septembre pour leur commencement ; que, cette nouvelle date n'ayant jamais été fixée, le marché n'a pas reçu de commencement d'exécution, hormis pour les travaux de terrassement effectués par une entreprise sous-traitante de la société Hortisud, et qui a été payée directement par la communauté urbaine ; que, par une demande du 4 janvier 1996, Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud, dont la faillite avait été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nivelles (Belgique) du 15 mars 1993, a saisi le Tribunal administratif de Caen aux fins de condamnation de la communauté urbaine de Cherbourg à l'indemniser des frais supportés par cette société du fait de l'inexécution du marché susvisé ; que la communauté urbaine de Cherbourg interjette appel principal du jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 200 000 F, Mme Y... formant appel incident sur le montant de cette indemnité ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le report du commencement des travaux est uniquement imputable à la communauté urbaine de Cherbourg qui, n'ayant pas fixé, postérieurement, d'autre date de commencement des travaux, a maintenu la société Hortisud dans l'incertitude sur l'exécution du marché ; qu'elle n'a jamais prononcé la résiliation de ce marché ; que, nonobstant la circonstance que cette société ne s'est pas enquise, auprès de la communauté urbaine, de la suite que celle-ci entendait réserver à l'exécution du marché et a tardé à lui demander le règlement des frais occasionnés par celui-ci, elle ne peut être regardée comme ayant acquis les droits correspondant à sa créance, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité, avant le 1er janvier 1993 ; que, par suite, la communauté urbaine de Cherbourg n'est pas fondée à soutenir qu'au 4 janvier 1996, date de la saisine du Tribunal administratif de Caen par Mme Y..., la créance dont celle-ci demandait le règlement était prescrite ; Sur les responsabilités et le montant de l'indemnité : Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant, d'une part, que la communauté urbaine de Cherbourg avait engagé sa responsabilité contractuelle envers la société Hortisud en s'abstenant de fixer une nouvelle date pour le début des travaux après avoir été à l'origine du report de l'ordre de service de commencement de ces travaux, d'autre part, que cette société avait commis une faute en effectuant des commandes et en entreprenant des études sans avoir reçu l'ordre de service de commencement des travaux tout en omettant, devant le silence de la communauté urbaine, de l'interroger sur la suite que celle-ci entendait réserver à l'exécution du marché ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que Mme Y... ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation des frais et prestations engagés ou effectués par la société Hortisud antérieurement au 16 juillet 1990, date du report des travaux par la communauté urbaine ; que, compte tenu des justifications de ces frais résultant de la production des factures correspondantes devant le tribunal administratif, l'indemnité à laquelle pouvait prétendre Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud, s'élève à 200 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la communauté urbaine de Cherbourg n'est pas fondée, par la voie de l'appel principal, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud, la somme de 200 000 F ; que Mme Y... n'est pas davantage fondée, par la voie du recours incident, à demander que l'indemnité qui lui a été allouée soit portée à l'équivalent, en franc français, de la somme de 5 174 395 franc belges ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la communauté urbaine de Cherbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la communauté urbaine de Cherbourg à payer à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Cherbourg, ensemble le recours incident de Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud, sont rejetés.Article 2 : La communauté urbaine de Cherbourg versera à Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud, une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Cherbourg, à Mme Y..., es qualité de curateur de la société Hortisud et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
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