CETATEXT000007528413 J4XLX1999X11X0000001214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528413.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 novembre 1999, 98NT01214, inédit au recueil Lebon 1999-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01214 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 9 juin et 21 octobre 1998, présentés pour la ville de La Fl che, représentée par son maire en exercice, par Me Mireille HAY, avocat au barreau du Mans ; La ville de La Fl che demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-3574 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, la demande de M. Antoine X..., la délibération de son conseil municipal en date du 1er septembre 1997 en tant qu'elle con-f re la dépense de 1 619 981,90 F, destinée au financement d'avantages divers en faveur des agents non titulaires de la ville, le caract re de dépense d'utilité publique ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Antoine X... devant le Tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... lui verser une somme de 10 600 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, et notamment son article 111 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me HAY, avocat de la ville de La Fl che, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel de M. Antoine X... : Considérant que, par jugement du 28 avril 1998, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, dans un article 1er, annulé la délibération en date du 1er septembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la Flèche avait reconnu d'intér t général pour la ville la dépense de 1 619 981,90 F versée au Centre communal d'action sociale et destinée pour les années 1990 1995 au financement d'avantages divers en faveur des agents non titulaires de la ville et, d'autre part, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X... afférentes au financement d'avantages accordés aux agents titulaires de la ville, et au versement d'une subvention à l'Entente Sud Sarthe d'Athlétisme (E.S.S.A. 72) ; que, dans la présente requ te, la ville de La Flèche conclut l'annulation du seul article 1er du jugement annulant partiellement la délibération litigieuse ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre l'article 2 du jugement ne sont recevables ni comme conclusions d'appel principal d s lors qu'elles ont été présentées apr s l'expiration du délai imparti pour faire appel, ni comme conclusions d'appel incident d s lors qu'elles soul vent un litige différent de celui résultant de l'appel principal ; Sur les conclusions d'appel principal de la ville de la Flèche : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités locales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales habilitant expressément la ville à accorder des concours financiers à des personnes publiques ou privées ou lui en faisant obligation, il n'appartient pas au conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution d'opérations ne présentant pas un intérêt général pour la ville ; que si le conseil municipal peut statuer, de façon rétroactive, sur l'utilité des dépenses ayant donné lieu à maniement irrégulier de deniers publics, il ne peut, cependant, méconnaître le principe susrappelé ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 111 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, issu de l'article 70 de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996, alors applicable : "Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que les avantages indemnitaires ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ne sont conservés, lorsqu'ils sont inscrits au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement, que par les agents titulaires de la fonction publique territoriale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, la ville de la Flèche ne saurait invoquer ni la volonté contraire du législateur telle qu'elle aurait été exprimée le 14 décembre 1983 lors des débats au Sénat sur la loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ni les travaux préparatoires de la loi n 98-546 du 25 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; que la ville ne saurait davantage se prévaloir, ni d'une circulaire du 18 février 1997 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, ni des réponses de ce dernier en date des 20 novembre 1997 et 19 février 1998 des questions posées par des sénateurs rappelant que les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 valaient pour les agents non titulaires, quelle que soit la date de leur recrutement, la seule condition que la collectivité d'accueil ait institué le complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que si l'article 60 de la loi susvisée du 2 juillet 1998 a modifié l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 et prévoit que sont dorénavant maintenus les avantages collectivement acquis au profit de "l'ensemble des agents" des collectivités locales et de leurs établissements publics, ces dispositions ne produisent d'effets que pour l'avenir, défaut pour ladite loi de présenter expressément un caract re interprétatif et, par suite, rétroactif ; que c'est, d s lors, irréguli rement que le conseil municipal de la Flèche a décidé de déclarer d'intér t général le versement d'une somme de 1 619 981,90 F au profit de ses agents non titulaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de la Flèche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 1er septembre 1997 en tant qu'elle a décidé de conférer à la somme litigieuse le caractère de dépense d'intér t général ; Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de la Flèche la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de la Flèche à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requ te de la ville de La Fl che et les conclusions d'appel de M. Antoine X... sont rejetées.Article 2 : La ville de La Fl che versera une somme de six mille francs (6 000 F) M. Antoine X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de La Fl che, M. Antoine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Une copie en sera adressée la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Circulaire 1997-02-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 111 Loi 96-1093 1996-12-16 art. 70 Loi 98-546 1998-07-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.