CETATEXT000007528418 J4XLX1999X11X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528418.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT01250, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01250 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996, et le mémoire ampliatif, enregistré le 10 septembre 1996, présentés pour la S.A. des Etablissements Davey Bickford X... et Compagnie, dont le siège social est situé ... (Seine-Maritime), par la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2338 en date du 5 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) soit condamnée à lui verser, outre intérêts à compter du 28 décembre 1990 et capitalisation de ces intérêts, la somme de 50 000 000 F en réparation d'un préjudice résultant de divers agissements imputables aux autorités communales à l'occasion de la réalisation d'une opération d'aménagement urbain ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me DELAPORTE, avocat de la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie celui-ci comporte l'analyse des conclusions et moyens des parties ; Sur les conclusions de la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie tendant à la condamnation de la commune de Petit-Quevilly : Considérant que la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie était propriétaire à Petit-Quevilly d'un terrain, d'une superficie de près de 20 ha, dont l'acquisition par la commune de Petit-Quevilly pour la constitution d'une réserve foncière a été déclarée d'utilité publique par arrêté du 23 décembre 1976 du préfet de la Seine-Maritime ; que la cession du terrain est intervenue à raison des 2/3 de sa surface au profit de la commune et de l'Etablissement public de la Basse-Seine et pour le surplus au profit du SIVOM de Rouen, pour un prix total de 11 000 000 F, résultant d'un accord amiable conclu entre les parties et homologué par jugement du 17 juin 1981 du juge de l'expropriation du département de la Seine-Maritime ; que la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie réclame la condamnation de la commune de Petit-Quevilly à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 000 F, en réparation d'un préjudice qui, selon elle, consiste en la perte qu'elle a subi sur la valeur du terrain, à raison de la différence entre la somme qu'elle a perçue à l'occasion de la procédure d'expropriation et le prix qu'elle aurait d normalement tirer de la vente du bien à un tiers, et provient tant de la réalisation par la commune en 1986 d'une opération d'urbanisme non conforme à l'objet en vue duquel avait été poursuivie l'expropriation du terrain que d'agissements de la commune, antérieurs à l'expropriation, constitutifs d'une faute ou bien d'une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques ; Considérant, en premier lieu, que, pour demander la condamnation de la commune de Petit-Quevilly à lui payer une indemnité en sus de celle qui lui a été versée pour l'expropriation de son terrain, la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie se fonde sur ce que l'arrêté du 23 décembre 1976 portant déclaration publique de l'acquisition de son terrain serait entaché d'illégalité ; que, dans ce cas, la prise de possession par l'administration dudit terrain constituerait une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur l'ensemble des dommages qui ont pu résulter d'une telle emprise, sauf à ladite autorité à renvoyer, au préalable, devant la juridiction administrative l'examen des questions préjudicielles de légalité d'actes administratifs que soulèverait la demande d'indemnité ; que, dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître à ce titre des prétentions de la société requérante ; Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du II, 2 de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à l'estimation des biens expropriés : "L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1 ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive" ; qu'il résulte de ces dispositions que les conséquences des intentions dolosives de l'expropriant ne peuvent donner lieu à indemnisation que devant le juge de l'expropriation ; que, par suite, la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie, qui, si elle s'y croyait fondée, pouvait faire valoir devant le juge de l'expropriation les intentions dolosives qu'aurait traduites la création par un arrêté du 13 septembre 1976 du préfet de la Seine-Maritime, à la demande de la commune de Petit-Quevilly, d'une zone d'aménagement différé englobant son terrain, ne peut rechercher la responsabilité de la commune de ce chef devant le juridiction administrative ; Considérant, par ailleurs, que si la société requérante invoque la circonstance que l'opération entreprise par la commune sur le terrain qui était anciennement sa propriété serait sans rapport avec l'objectif en vue duquel avait été poursuivie l'expropriation du bien, il lui appartient à cet égard, si elle s'y croit fondée, d'engager devant le juge de l'expropriation l'action en rétrocession instituée par l'article L.12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, en deuxième lieu, que la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie soutient également que la commune de Petit-Quevilly, qui n'aurait pas disposé des moyens financiers nécessaires à une acquisition rapide du terrain, aurait différé artificiellement cette acquisition par la durée de la procédure d'expropriation ; que, toutefois, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur l'éventuelle responsabilité de l'administration pendant la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ; qu'il n'est, en outre, pas établi que le préjudice dont se prévaut la société requérante présenterait, en tout état de cause, un lien direct avec la durée de la phase administrative de cette même procédure ; Considérant, en dernier lieu, que si la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie justifie de l'existence, au cours des années 1972 et 1973, de propositions de sociétés tierces en vue de l'acquisition de son terrain, elle n'établit pas que la commune de Petit-Quevilly aurait exercé sur ces acquéreurs potentiels, en vue de faire échec à la vente, des pressions qui auraient été constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de la requérante ; qu'il n'est pas établi que le terrain aurait fait l'objet, antérieurement à son expropriation, d'une desserte insuffisante par le réseau d'assainissement qui aurait eu pour origine une abstention fautive de la commune de Petit-Quevilly à réaliser les équipements nécessaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise réclamée, la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie à payer à la commune de Petit-Quevilly une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Petit-Quevilly qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie est rejetée.Article 2 : La société des Etablissements Davey Bickford X... et Cie versera à la commune de Petit-Quevilly une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Etablissements Davey Bickford X... et Compagnie, à la commune de Petit-Quevilly et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE 34-02-04 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - AFFECTATION ET RETROCESSION 34-04-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE Arrêté 1976-09-13 Arrêté 1976-12-23 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15, L12-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.