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96NT01258

CETATEXT000007528420 J4XLX1999X11X0000001258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/84/CETATEXT000007528420.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT01258, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01258 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1996, présentée pour M. Guy X..., Mme Suzanne X..., M. Tanguy X... demeurant à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) et pour la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et des employés de l'Etat et des services publics (GMF), ayant son siège social ..., par Me PARENT, avocat ; M. Guy X..., Mme Suzanne X..., M. Tanguy X... et la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2900 du 10 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident survenu à M. Erwann X... sur la route nationale 137 à Mouais ; 2 ) de condamner l'Etat à verser à M. Guy X... les sommes de 100 000 F en réparation de son préjudice moral, 22 368 F au titre des frais d'obsèques et 1 000 F représentant la franchise de son assurance, à Mme Suzanne X... et à M. Tanguy X... respectivement les sommes de 100 000 F et 60 000 F en réparation de leur préjudice moral et à la GMF une somme de 6 500 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me PARENT, avocat des consorts X... et de la GMF, - les observations de Me Y..., se substituant à Me ROBET, avocat de la société ETPO, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 juin 1991 vers 2h30, M. Erwann X..., qui circulait au volant de sa voiture sur la route nationale 137 en direction de Rennes, a perdu le contrôle de son véhicule au lieu dit "La Kyrielle" à Mouais, où en raison de travaux en cours à proximité, la circulation sur cette portion à deux fois deux voies de la route nationale était déviée sur la seule file de gauche ; que M. Erwann X... est décédé dans cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux panneaux signalant la présence des travaux étaient placés respectivement à 400 mètres et à 250 mètres avant le rétrécissement de la chaussée ; qu'ensuite se trouvaient à 100 mètres, un panneau de limitation de vitesse à 90 km-heure et, à 50 mètres, un panneau de limitation de vitesse à 80 km-heure ainsi qu'un panneau indiquant un rétrécissement de la chaussée ; que le rétrécissement était, en outre, signalé par un panneau de rétrécissement temporaire de la chaussée puis était matérialisé par des cônes dits de Lubeck ; qu'à 100 mètres du début du rétrécissement, était implanté sur la voie de droite un panneau de limitation de vitesse à 60 km-heure ; que si les dispositifs d'éclairage des deux premiers panneaux ne fonctionnaient pas au moment de l'accident et si les autres panneaux n'étaient pas équipés de tels dispositifs, l'ensemble de la signalisation susmentionnée était recouverte d'un revêtement réfléchissant ; que le panneau de limitation de vitesse à 60 km-heure ne pouvait être regardé comme constituant un obstacle à la circulation, dès lors qu'il résulte d'un rapport de gendarmerie en date du 6 ao t 1991 qu'il se trouvait sur la voie de droite qui était neutralisée ; que dans ces conditions, l'ensemble du dispositif implanté sur cette portion de voie rectiligne, constituait une signalisation suffisante du rétrécissement de la chaussée ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du rapport de gendarmerie que plusieurs cônes étaient encore en place après l'accident ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, les consorts X... et la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis à la suite de l'accident ;Article 1er : La requête des consorts X... et de la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X..., à Mme Suzanne X..., à M. Tanguy X..., à la Garantie Mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la société ETPO. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE

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